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31/10/2001 | FRANCE | N°00-87967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2001, 00-87967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2000, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur

les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2000, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 510 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel présidé par "Mme Holman, conseiller, faisant fonction de président selon ordonnance de M. le premier président en date du 22 août 2000" ;
"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'en cas d'empêchement du président celui-ci peut être remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel ne sont pas applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'état, les propres mentions de l'arrêt attaqué établissant que la chambre des appels correctionnels ait en l'espèce présidée par un magistrat qui n'avait pas la qualité de président de chambre mais qui faisait simplement "fonction de président", son annulation devra être prononcée pour violation des articles 34 de la Constitution et 510 du Code de procédure pénale ;
"et alors qu'en tout état de cause, à supposer que la chambre des appels correctionnels ait pu valablement être présidée par un magistrat n'ayant pas la qualité de président de chambre, ce dernier devait nécessairement être désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise dans la première quinzaine du mois précédant l'année judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Mme Holman a été désignée, pour substituer le président empêché, par ordonnance en date du 22 août 2000, et non par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois précédant l'année judiciaire ; qu'ainsi, à supposer qu'il puisse être dérogé aux dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale par celles des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêt attaqué devra être annulé pour violation de ces textes" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Que, dès lors, le moyen, inopérant ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 227-3, 227-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille, en état de récidive légale, et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, par jugement du 6 janvier 1994, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Caen a condamné X... à payer à Y... une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs pour l'entretien de leurs trois enfants communs ; que Y... expose que X... n'a jamais réglé cette pension alimentaire et s'est contenté d'adresser 2 000 francs en 1997 et une somme inférieure à 1 000 francs en 1998 ; que X... soutient qu'il a versé par mandat poste depuis 1994 une somme totale de plus de 90 000 francs ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats, des récépissés de mandat poste et des mandats cash de la poste, régulièrement communiqués, relatifs à la période visée à la prévention, c'est-à-dire du 15 octobre 1996 au 15 octobre 1999, que X... a versé au total à Y... une somme de 10 445 francs, soit 1 301 francs d'octobre à décembre 1996, 5 344 francs en 1997, 1 800 francs en 1998 et 2 000 francs entre le 1er janvier et le 15 octobre 1999 ; que si X... prétend avoir été dispensé du paiement de la pension alimentaire, il est établi que ce n'est qu'à compter du 14 avril 2000 et à la suite de la demande de X... en date du 27 mars 2000, que le juge aux affaires familiales de Caen a suspendu l'obligation au paiement de ladite pension, soit postérieurement à la période visée dans la prévention ; que, par ailleurs, le versement par la caisse d'allocations familiales de l'allocation de soutien familial est la conséquence de la carence de X... à s'acquitter de l'obligation à laquelle il était tenu de verser une pension alimentaire en exécution du jugement du 6 janvier 1994 ; qu'il apparaît des éléments ci-dessus que X... est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter la pension alimentaire mise à sa charge ;
"alors que, pour être constitué, le délit d'abandon de famille suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que X... était "volontairement" demeuré plus de deux mois sans acquitter la pension alimentaire mise à sa charge, elle s'est en réalité borné à caractériser l'élément matériel du délit d'abandon de famille sans relever au soutien de sa décision le moindre élément permettant de penser que X..., qui y avait en fait été contraint en raison de la modicité de ses ressources, avait délibérément refusé de remplir ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, procédant en définitive par voie d'affirmation et déduisant l'élément intentionnel de l'infraction de son élément matériel, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10, 132-30, 227-3, 227-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de X... l'état de récidive légale avec condamnation prononcée par la cour d'appel de Caen, le 12 septembre 1994, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et l'a condamné, du chef du délit d'abandon de famille, à la peine de six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que le tribunal correctionnel ayant prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement avec sursis simple, en violation des dispositions de l'article 132-30 du nouveau Code pénal, le jugement sera annulé sur les dispositions pénales ; qu'en effet, X... a été condamné, le 12 septembre 1994, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par arrêt contradictoire de la Cour de Caen ; qu'il convient donc d'évoquer et de statuer à nouveau de ce chef ; que l'infraction, objet de la poursuite, étant établie, X... sera déclaré coupable du délit d'abandon de famille en état de récidive légale caractérisé par la condamnation à six mois d'emprisonnement avec suris assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par arrêt contradictoire le 12 septembre 1994 et donc définitive à la date des faits, objet de la poursuite ; qu'il sera fait application à son encontre de la loi pénale en tenant compte de la nature des faits commis, des éléments de la personnalité du prévenu, des antécédents figurant à son casier judiciaire qui font apparaître qu'il n'a pas été tenu compte du caractère d'avertissement qui y était attaché et conduisent pour une répression suffisante et dissuasive à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ;
"alors que, faute d'avoir constaté la nature du délit pour lequel le prévenu avait fait l'objet d'une précédente condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appeI, qui n'a pas caractérisé les éléments de la récidive légale, ne pouvait retenir cette circonstance aggravante" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas précisé la nature du délit visé par la condamnation constituant le premier terme de la récidive, dès lors que la peine prononcée contre lui n'excède pas le maximum encouru en l'absence de cette circonstance aggravante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87967
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2001, pourvoi n°00-87967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87967
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