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31/10/2001 | FRANCE | N°00-87846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2001, 00-87846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour délit de violences

, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser Pierrick Y..., partie civile ;
" aux motifs que Laurent X... a reconnu avoir porté des coups à Pierrick Y... ; que les constatations des militaires de la gendarmerie, les déclarations de Pierrick Y..., corroborées par les témoignages de C..., établissent la réalité des coups portés par Laurent X... ; que le certificat médical établi le 4 avril 1998 par le docteur A... fait état des blessures subies par Pierrick Y... justifiant d'un arrêt de travail de deux jours et d'une incapacité temporaire totale à définir après les radiographies ; que le certificat médical établi le 14 avril 1998 par le docteur Z... fait état d'une incapacité temporaire totale de vingt-et-un jours ; que Laurent X... sera maintenu dans les liens de la prévention du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours ;
" alors que le juge doit caractériser en tous ses éléments constitutifs le délit dont il déclare le prévenu coupable ; que les coups et violences volontaires sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; qu'en revanche, ils constituent un délit et sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que le juge ne peut, dès lors, légalement déclarer le prévenu coupable de ce délit, sans avoir constaté que les violences ont entraîné une incapacité totale de travail effective de plus de huit jours ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner, pour déclarer Laurent X... coupable d'un tel délit, à constater que si le premier certificat médical faisait état d'une incapacité totale de travail de deux jours, le second mentionnait une incapacité totale de travail " à prévoir ", c'est-à-dire qui n'était ni survenue, ni certaine, de vingt-et-un jours " ;
Attendu que, pour déclarer Laurent X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'arrêt attaqué relève que, si un premier certificat médical, établi le 4 avril 1998, quelques heures après la survenance des violences, fait état de blessures justifiant un arrêt de travail de deux jours et d'une incapacité temporaire totale à définir après radiographies, un second certificat médical, établi le 14 avril 1998 au vu des résultats desdites radiographies, énonce qu'une incapacité temporaire totale de 21 jours est à prévoir ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87846
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2001, pourvoi n°00-87846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87846
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