AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre X... une peine d'emprisonnement sans sursis ;
"alors que, aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ayant retenu pour seuls motifs la gravité et la multiplicité des atteintes sexuelles commises sous la menace d'une arme et la sévérité de leurs conséquences sur l'intégrité physique et morale de trois jeunes filles, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision, au regard des critères retenus par la loi, en prononçant une peine sans sursis" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de tenir compte de Ia gravité et de la multiplicité des atteintes sexuelles commises sous la menace d'une arme ainsi que de la sévérité de leurs conséquences sur l'intégrité physique et morale de trois jeunes filles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;