AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 30 juin 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils, après sa condamnation par arrêt du même jour, à dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les moyens développés dans ce mémoire, déposé le 31 juillet 2000, visent le seul arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, dont X... a interjeté appel en application de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000 ;
Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil dont l'intéressé n'a pas interjeté appel et qui seul fait l'objet du présent pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;