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31/10/2001 | FRANCE | N°00-85862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2001, 00-85862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 30 juin 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils, après sa condamnation par arrêt du même jour, à dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols agg

ravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que les moyens développés dans ce mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 30 juin 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils, après sa condamnation par arrêt du même jour, à dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que les moyens développés dans ce mémoire, déposé le 31 juillet 2000, visent le seul arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, dont X... a interjeté appel en application de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000 ;

Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil dont l'intéressé n'a pas interjeté appel et qui seul fait l'objet du présent pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85862
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2001, pourvoi n°00-85862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85862
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