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31/10/2001 | FRANCE | N°00-70184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 00-70184


Sur le premier moyen du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoy

ées à se pourvoir devant qui de droit, que lorsqu'une installation classée est mise...

Sur le premier moyen du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit, que lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Attendu que pour dire que la société Jefco-Francis et Jean X... (société Jefco) devra supporter le coût de la dépollution, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000), qui fixe l'indemnité revenant à cette société à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat d'un terrain sur lequel elle exploitait un fonds de commerce, retient qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse justifiant le recours au juge administratif, s'agissant sans contestation d'une cessation d'activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise en état par son exploitant du site d'une installation classée mise à l'arrêt définitif constitue une difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation du propriétaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Jefco devra supporter le coût de la dépollution du terrain exproprié, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70184
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Compétence - Difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité - Coût de dépollution du terrain exproprié - Installation classée mise à l'arrêt définitif .

Viole les articles L. 13-8 du Code de l'expropriation et 34-1 du décret du 21 septembre 1977 la cour d'appel qui, pour dire que le propriétaire d'un fonds de commerce exploité sur un terrain exproprié devra supporter le coût de dépollution de ce terrain, retient qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse, alors que la remise en état par son exploitant du site d'une installation classée mise à l'arrêt définitif constitue une difficulté étrangère à la fixation de l'indemnité d'expropriation de ce propriétaire.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-8
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°00-70184, Bull. civ. 2001 III N° 119 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 119 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70184
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