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31/10/2001 | FRANCE | N°00-16858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 00-16858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant 8/8 bis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie Axa Global Risks, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant 8/8 bis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie Axa Global Risks, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000), statuant en référé, que se plaignant de désordres affectant le pavillon dont ils sont propriétaires, à la suite de travaux de transformation exécutés en 1987, les époux Y... ont assigné la compagnie Axa Global Risks, assureur dommages ouvrage et M. X..., architecte, aux fins de désignation d'un expert ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'expertise préalable avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, requiert l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un motif légitime sans s'expliquer sur la prescription de l'action, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'assignation en référé du maître de l'ouvrage ayant été délivrée au maître d'oeuvre le 26 juillet 1999, plus de dix ans à la réception prononcée en 1987, l'arrêt attaqué, qui décide que l'action n'est pas prescrite et que la présence de l'architecte à l'expertise est indispensable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... justifiaient, compte tenu du non-respect par l'assureur dommages ouvrage de la procédure d'expertise amiable, d'un motif légitime pour obtenir une mesure d'expertise, seule mesure d'instruction pouvant apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le différend et qu'il ressortait des pièces produites que la présence de l'architecte à cette expertise était indispensable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16858
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Assurance dommages-ouvrage - Non respect par l'assureur de la procédure d'expertise amiable - Nécessité d'une expertise pour réunir les éléments techniques.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°00-16858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16858
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