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31/10/2001 | FRANCE | N°00-15011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 00-15011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard B...,

2 / Mme Evelyne D..., épouse B...,

demeurant ensemble Villa Lezardière, quartier du Thor Nord, 84240 Ansouis,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Dominique E..., venant aux droits de M. Claude A..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsa

bilité limitée Orcobat,

2 / de la compagnie La Bâloise, dont le siège est ...,

3 / de la société Bati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard B...,

2 / Mme Evelyne D..., épouse B...,

demeurant ensemble Villa Lezardière, quartier du Thor Nord, 84240 Ansouis,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Dominique E..., venant aux droits de M. Claude A..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Orcobat,

2 / de la compagnie La Bâloise, dont le siège est ...,

3 / de la société Bati 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Henri C..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Bati 2000,

5 / de Mme Martine Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Bati 2000,

6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

7 / de la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ...,

8 / de M. Emmanuel Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise Rosa,

9 / de la société civile professionnelle (SCP) Grima, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Bâloise, de la compagnie Allianz Via assurances et de la société civile professionnelle Grima, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2000), qu'en 1977, les époux B..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison la société Orcobat, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. E... comme liquidateur, assurée par la compagnie La Cordialité Bâloise devenue La Bâloise, qui a sous traité des travaux à la société Rosa, également en liquidation judiciaire avec M. Z... pour liquidateur, assurée par la compagnie Le Nord, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via Assurances (compagnie Allianz) ;

que la réception est intervenue le 14 octobre 1978 ; que des fissures étant apparues, les époux B... ont, aux termes d'un protocole d'accord du 22 juin 1984, accepté les travaux de reprise exécutés par la société Bati 2000, depuis en redressement judiciaire ayant M. C... et Mme Y... comme administrateur et représentant des créanciers, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), suivant la conception et la direction de la société Grima ; qu'à la suite de fissurations et désordres nouveaux, les époux B... ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre M. E... et la compagnie La Bâloise, alors, selon le moyen :

1 / que les transactions se renferment par leur objet et que la renonciation faite à tous droits et prétentions ne s'entend que de qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, la renonciation par les époux B... à tout recours contre les constructeurs et leurs assureurs exprimée dans le protocole du 22 juin 1984 ne portait que sur la nature et le volume des travaux de reprise préconisés par l'expert F... et non sur la qualité ni l'efficacité desdits travaux de reprise ; que dès lors, en jugeant que la transaction interdisait aux époux B... toute recherche de responsabilité de la nature de ceux visés dans le protocole, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation extensive de la transaction et a en conséquence, violé les dispositions de l'article 2048 du Code civil ;

2 / que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, les constructeurs et leurs assureurs respectifs se sont engagés à effectuer des travaux de reprise et ont, par là même, reconnu leur responsabilité dans les désordres survenus ; que cette reconnaissance de leur responsabilité par les constructeurs et leurs assureurs constituait une cause d'interruption de la prescription décennale ; qu'en conséquence, en jugeant irrecevable la demande des époux B... contre la société Orcobat et la compagnie La Bâloise, formée en octobre 1989, alors que le délai de garantie décennale avait été interrompu par la transaction du 22 juin 1984, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le "protocole transactionnel" intervenu entre les parties le 22 juin 1984 mettait fin au litige concernant les fissurations initiales dès lors qu'il était sans réserve et souscrit au bénéfice de la renonciation à tout recours, la cour d'appel en a exactement déduit que cette transaction interdisait, à l'égard de la compagnie La Bâloise, toute recherche de responsabilité pour les désordres de la nature de ceux qui y étaient visés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre M. Y... et la SMABTP, alors, selon le moyen :

1 / que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage quant à l'efficacité des travaux qu'il exécute, même s'il les effectue sur les indications d'un maître d'oeuvre chargé de la conception de ces travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les époux B..., si la société Bati 2000 n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si le fait de l'apparition ou la réapparition de fissures qui avaient été traitées dans le cadre des opérations de reprise en sous oeuvre réalisées par la société Bati 2000, constatées par M. X... dans son rapport d'expertise, n'établissait pas que cette entreprise avait manqué aux règles de l'art et avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de tout lien contractuel, l'action des époux B... contre la société Bati 2000 ne pouvait être fondée que sur la preuve d'une faute et constaté que l'expert judiciaire désigné pour examiner les fissures et désordres en relation avec les travaux de reprise en sous-oeuvre avait noté que ces travaux, que la société Bati 2000 avait réalisés suivant les directives reçues par les experts du "STAC", avec l'accord de l'assureur et des époux B..., étaient exempts de toute réserve, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a retenu que la preuve de la faute de la société Bati 2000, dont l'administration incombait aux époux B..., n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2270-1 du Code civil, ensemble l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande dirigée contre la société Rosa et la compagnie Allianz, l'arrêt retient que l'action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par dix ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle s'étaient réalisés les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble l'article 2270-1 du même Code ;

Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande dirigée contre la société Grima, l'arrêt retient qu'à l'égard de ce bureau d'études, qui a fait procéder aux reprises en sous-oeuvre courant 1984, le délai de dix ans était expiré à la date de l'assignation en intervention du 23 août 1995 tant sur le plan de l'article 1792 que de l'article 2270 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la date de réception des travaux de reprise en sous-oeuvre exécutés sous la direction de la société Grima et la date d'apparition des fissures et désordres affectant ces travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Rosa, la compagnie Allianz Via assurances et la SCP Grima, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. Z..., ès qualités, la SCP Grima et la compagnie Allianz Via assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Grima, Allianz Via assurances, La Bâloise et de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un


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