Sur le premier moyen :
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et le cas échéant son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 1995 en arguant qu'aucun vote n'avait eu lieu sur la désignation du président et des assesseurs de cette assemblée ;
Attendu que pour débouter Mme X..., l'arrêt retient que l'assemblée générale suivante du 29 mai 1996 a, en présence et avec l'approbation de cette copropriétaire, confirmé que l'assemblée générale du 30 mars 1995 avait élu un bureau à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, personne ne s'étant abstenu ni opposé, que par ce vote Mme X... avait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale précédente et, en tout état de cause, confirmé les conditions de désignation du président et du bureau de cette assemblée et que l'annulation ultérieure de l'assemblée générale du 29 mai 1996 était sans conséquence sur l'appréciation de la manifestation de volonté de Mme X... et du sens de son vote sur ce point précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 1995 ne comportait aucune indication sur les conditions du vote relatif à la présidence de l'assemblée générale et qu'elle ne pouvait prendre en considération une décision d'une assemblée générale ultérieure pour en déduire que Mme X... devait être réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.