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31/10/2001 | FRANCE | N°00-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 00-12074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

2 / de M. Lionel X..., demeurant ...,

3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79081 Niort Cedex 9,

4 / d

e la société Caillaud frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

2 / de M. Lionel X..., demeurant ...,

3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79081 Niort Cedex 9,

4 / de la société Caillaud frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Caillaud frères a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 octobre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Caillaud frères, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et à la société Caillaud frères du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les désordres consistaient en lézardes longitudinales dues à l'affaissement de la digue avec rupture et glissement des talus sur une hauteur de 5 à 7 mètres, qu'ils étaient apparus après réception et compromettaient la solidité de l'ouvrage et relevé, d'autre part, que la SMABTP assurait la société Caillaud frères en responsabilité décennale, spécifiquement pour les ouvrages de génie civil de soutènement, ce qui est le propre d'une digue d'étang, et que cette digue n'avait pas été réalisée sur ou sous l'eau, circonstance excluant la garantie, mais sur le sol avant toute venue d'eau, la cour d'appel, qui a appliqué sans les interpréter les clauses claires et précises du contrat d'assurance, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caillaud frères ;

Condamne la SMABTP à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12074
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°00-12074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12074
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