AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 juillet 2001, qui, statuant sur sa demande de mise en liberté, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la réincarcération de X... ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la réincarcération de X... unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'empêcher une pression sur la victime ;
"alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'infraction et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne comporte pas de telles indications bien qu'il se prononce sur la demande de mise en liberté présentée par X... plus de douze mois après sa mise en détention méconnaît donc ces dispositions" ;
Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur personne vulnérable, en récidive, a été placé en détention provisoire le 24 mars 2000 ; que, saisi d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, par ordonnance du 28 juin 2001 dont le procureur de la République a formé appel ;
Qu'après avoir exposé les charges pesant sur X..., la chambre de l'instruction retient, pour infirmer cette décision et ordonner la réincarcération de l'intéressé, que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'empêcher une pression sur la victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 juillet 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;