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30/10/2001 | FRANCE | N°01-85328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2001, 01-85328


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno et autre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, faux, usage de faux, escroquerie et complicité, a rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et l

e mémoire en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par a...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno et autre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, faux, usage de faux, escroquerie et complicité, a rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par actes des 24 février 1999 et 1er juillet suivant, l'administration des Douanes a dénoncé au procureur de la République des faits susceptibles de constituer divers délits douaniers, en désignant plusieurs sociétés, dont la société X..., comme complice et intéressée à la fraude, ainsi que des personnes physiques, parmi lesquelles Robert X... et Bruno X... ; qu'agissant sur réquisitions du procureur de la République en date du 16 mars 1999, les services de police ont diligenté une enquête préliminaire et procédé à l'audition de Bruno et Robert X..., placés en garde à vue ; que le procureur de la République a autorisé la prolongation de cette mesure, à l'issue de laquelle les intéressés ont été mis en examen ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 171 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de garde à vue de Bruno et Robert X... à compter de la prolongation de la garde à vue ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si l'article 77 du Code de procédure pénale exige qu'une prolongation de garde à vue, sans présentation, soit accordée par écrit, il ne résulte nullement de ce texte que cet écrit doit être en possession de l'officier de police judiciaire chargé de la mesure de garde à vue lorsqu'il l'a notifiée au gardé à vue ; que seule importe l'existence des prolongations écrites, existence qui n'est d'ailleurs pas contestée en l'espèce ; que ni Robert X... ni Bruno X... n'allèguent, ni ne démontrent un quelconque grief qui aurait été porté à leurs intérêts du fait d'une notification de la prolongation de la garde à vue, quelques minutes après la fin de la première période de 24 heures de cette garde à vue ; que les autorisations écrites du ministère public de prolonger les gardes à vue (D 30 D 31) mentionnent un motif "en raison des nécessités du service" en ce qui concerne la non-présentation et un motif "procéder à de nouvelles auditions" en ce qui concerne le fondement de la prolongation ;
" alors, d'une part, que l'article 77 du Code de procédure pénale exige que l'autorisation du procureur de la République de prolonger la garde à vue, lorsqu'elle est accordée sans présentation préalable de la personne concernée, soit écrite et motivée ; que l'officier de police judiciaire ne peut en conséquence prolonger la garde à vue sans notifier préalablement à la personne qui n'a pas été présentée au procureur de la République l'autorisation écrite et motivée par ce dernier ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui ne conteste pas que, comme le soutenait la requête, et comme le révèlent les mentions des télécopies adressées à l'officier de police judiciaire et figurant au dossier, l'autorisation écrite du procureur de la République est parvenue après la prolongation de la première période de 24 heures, a violé l'article 77 du Code de procédure pénale ; que cette irrégularité qui touche à la compétence des juridictions et notamment à celle accordée exclusivement à un magistrat de prolonger une mesure privative de liberté porte en elle-même atteinte aux droits de la personne concernée ;
" alors, d'autre part, que l'autorisation de prolongation qui ne comporte aucun motif sur le caractère exceptionnel du défaut de comparution de l'intéressé et se borne à des affirmations générales sur les nécessités du service et de celles de procéder à de nouvelles auditions ne répond pas aux exigences de l'article 77 du Code de procédure pénale ; que cette irrégularité qui porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue d'être aussitôt traduite devant un magistrat emporte nécessairement la nullité de la prolongation et de toute la procédure subséquente " ;
Attendu que, pour rejeter le grief pris de ce que l'autorisation écrite par laquelle le ministère public a accordé la prolongation des gardes à vue serait parvenue par fax après notification de ladite prolongation aux personnes concernées, la chambre de l'instruction énonce que l'autorisation a bien été décidée avant l'expiration du premier délai de 24 heures par le procureur de la République, et qu'il n'importe que ladite autorisation soit arrivée par télécopie entre les mains de l'officier de police judiciaire après que ce dernier eut notifié la prolongation de la mesure ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges retiennent qu'il ne leur appartient pas d'apprécier les motifs pour lesquels le ministère public a autorisé la prolongation sans présentation préalable des intéressés, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite des demandes des enquêteurs, invoquant des auditions et des investigations empêchant la présentation devant le magistrat, le procureur de la République a, aux termes de son autorisation écrite, accordé les prolongations pour procéder à de nouvelles auditions, sans présentation préalable à ce magistrat compte tenu des nécessités du service ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85328
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° GARDE A VUE - Prolongation - Autorisation du procureur de la République - Régularité - Conditions.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Autorisation du procureur de la République - Régularité - Conditions.

1° Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, retient qu'une autorisation de prolongation de cette mesure a été accordée par le procureur de la République avant l'expiration du premier délai de 24 heures et qu'il n'importe que ladite autorisation soit parvenue entre les mains de l'officier de police judiciaire après que ce dernier eut notifié la prolongation à la personne concernée.

2° GARDE A VUE - Prolongation - Présentation préalable au procureur de la République - Défaut - Régularité - Conditions.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Présentation préalable au procureur de la République - Défaut - Régularité - Conditions.

2° N'encourt pas la censure l'arrêt qui refuse d'annuler la garde à vue des requérants, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République a accordé les prolongations sans présentation préalable en raison des nécessités de service, à la suite de demandes des enquêteurs faisant état d'investigations en cours(1).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 77, 171

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 22 mai 2001

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-06-27, Bulletin criminel 2000, n° 246 (2°), p. 725 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-12-12, Bulletin criminel 2000, n° 370, p. 1121 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2001, pourvoi n°01-85328, Bull. crim. criminel 2001 N° 222 p. 705
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 222 p. 705

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85328
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