AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et à 14 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal ayant été saisi par son opposition à l'ordonnance pénale qui l'avait condamné pour excès de vitesse, Jacques X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été statué sur cette opposition sans nouvelle citation à une audience de renvoi, dès lors qu'il avait lui-même sollicité cette remise et avait été informé de la nouvelle date d'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;