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30/10/2001 | FRANCE | N°01-83512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2001, 01-83512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et à 14 jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le

mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et à 14 jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le tribunal ayant été saisi par son opposition à l'ordonnance pénale qui l'avait condamné pour excès de vitesse, Jacques X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été statué sur cette opposition sans nouvelle citation à une audience de renvoi, dès lors qu'il avait lui-même sollicité cette remise et avait été informé de la nouvelle date d'audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83512
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 23 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2001, pourvoi n°01-83512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83512
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