AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, en rectification de l'arrêt n° 109 FS-P rendu le 16 janvier 2001 dans l'affaire opposant M. Joseph X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
2 / la DRASS d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 109 FS-P du 16 janvier 2001 a condamné la DRASS d'Aquitaine et la CPAM de la Gironde aux dépens et au paiement à M. X... d'une somme de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une erreur purement matérielle que la DRASS d'Aquitaine a été condamnée au paiement de cette somme ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2001 est ainsi modifié, page 3, ligne 11 :
"Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Gironde à payer à M. X... la somme de 1 500 francs" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille un ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.