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29/10/2001 | FRANCE | N°98-43189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2001, 98-43189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, en rectification de l'arrêt n° 109 FS-P rendu le 16 janvier 2001 dans l'affaire opposant M. Joseph X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

2 / la DRASS d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, e

n l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, en rectification de l'arrêt n° 109 FS-P rendu le 16 janvier 2001 dans l'affaire opposant M. Joseph X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

2 / la DRASS d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 109 FS-P du 16 janvier 2001 a condamné la DRASS d'Aquitaine et la CPAM de la Gironde aux dépens et au paiement à M. X... d'une somme de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est par une erreur purement matérielle que la DRASS d'Aquitaine a été condamnée au paiement de cette somme ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2001 est ainsi modifié, page 3, ligne 11 :

"Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Gironde à payer à M. X... la somme de 1 500 francs" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille un ;

Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43189
Date de la décision : 29/10/2001
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2001, pourvoi n°98-43189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43189
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