AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Douai rendue le 27 novembre 2000 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Francis X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... soutient qu'ayant été précédemment inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai, il a été victime d'une notification erronée lui indiquant qu'il pouvait former un recours devant la Cour de Cassation en application des dispositions de l'article 34 du décret précité, alors que, selon lui, il aurait pu former un recours devant la cour d'appel en application de l'article 35 de ce texte ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait fait l'objet d'une décision de non-réinscription sur la liste des experts suivie de décisions de refus d'inscription ; que le seul recours qui lui était ouvert à l'encontre de ces décisions était celui de l'article 34 du texte précité ; que le présent recours n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.