AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 2, place Jules Ferry, 05000 Gap,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
2 / de M. Y... payeur général de la Trésorerie générale des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 1999), rendu sur renvoi après cassation, qu'ayant été victime d'une tentative d'assassinat, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant l'indemnité résiduelle qui lui a été allouée, alors, selon le moyen,
1 / que toute décision doit être motivée et qu'en retenant que le montant de l'IPP s'établissait à 520 000 francs sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en opérant une distinction afférente à la retraite perçue et à percevoir et en retenant à déduire de ces chefs la somme de 775 246 francs sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, prenant en compte les éléments du débat soumis à la discussion contradictoire des parties, a évalué le chef du préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle et a fixé, en se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, le montant de la retraite perçue et à percevoir venant en déduction du préjudice de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.