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24/10/2001 | FRANCE | N°01-85143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2001, 01-85143


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'exportation non déclarée de marchandise prohibée et tentative de ce délit, importation non déclarée de marchandise prohibée, faux et usage de faux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 27 août 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européen...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'exportation non déclarée de marchandise prohibée et tentative de ce délit, importation non déclarée de marchandise prohibée, faux et usage de faux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 27 août 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 12, 13, 24 et 36 du décret-loi du 18 avril 1939, 38, 414 et 428 du Code des douanes, ainsi que les articles 80, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la requête d'un mis en examen (X...) en annulation de tous les actes de l'instruction ;
" aux motifs que la saisine du magistrat instructeur est circonscrite au délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; que cette incrimination est visée par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 mais ne rentre pas dans la catégorie des infractions dont la poursuite est subordonnée à la plainte du ministre compétent et énumérées par l'article 36 du décret susvisé ; qu'il doit être constaté que le réquisitoire introductif ne s'est nullement référé à l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 ; qu'en conséquence aucune plainte du ministre de la Défense nationale n'était nécessaire à l'ouverture de la présente instruction qui est parfaitement régulière (arrêt p. 5 et 6) ;
" 1° alors que la poursuite du chef d'exportation prohibée de matériels de guerre suppose, à peine de nullité, la saisine d'un comité siégeant auprès du ministre de la Défense ; que ni l'acte introductif ni les actes auxquels il se réfère n'atteste du respect de cette exigence ;
" 2° alors que l'exportation prohibée de matériels de guerre, comme l'acceptation illégale de commandes en vue de l'exportation de tels matériels, ne peut être poursuivie que sur plainte préalable des ministres concernés ;
" et aux motifs que, le 28 août 1997, les agents des Douanes de l'aéroport de Nice ont procédé à la visite de marchandises à la suite d'une déclaration d'exportation temporaire ; que la marchandise déclarée consistait en deux caisses contenant des maquettes d'avion devant être exportées temporairement pour démonstration en Afrique du Sud ; que les agents des Douanes ont découvert un fuselage d'appareil militaire de reconnaissance aérienne sans pilote nommé "drone" relevant du régime des matériels de guerre, pour lesquels les exportations sont subordonnées à la production d'une autorisation ; que la société Y..., dirigée par X..., s'est trouvée dans l'impossibilité de produire les autorisations requises ; qu'un contrôle approfondi des opérations douanières antérieures a fait ressortir que la société Y... était le partenaire d'une société Z... (AES) pour l'exportation, sans autorisation légale, courant 1996, vers le Soudan, de trois "drones" et d'une station de contrôle ; qu'en janvier 1997 Y..., sous l'impulsion de X..., a poursuivi le contrat initié par Z..., laquelle a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 15 mars 1999, trois "drones" ainsi qu'un équipement de contrôle et un ensemble complet de pièces de rechanges ont été exportés d'Afrique du Sud vers les Pays-Bas puis vers Manchester pour parvenir au Soudan ; que les enquêteurs ont appris que X... aurait fourni des appareils à vocation militaire au Soudan, exporté de France en Afrique du Sud trois "drones" ainsi qu'un appareil de secours pour la maintenance, et qu'il aurait envisagé d'exporter du matériel identique vers la Libye et le Tchad ; que, pour mener à bien ces activités, X... s'est entouré d'au moins six collaborateurs (arrêt p. 3 et 4) ;
" 3° alors, subsidiairement, que les faits imputés au mis en examen consistent à avoir effectué des opérations répétées d'exportation de matériels de guerre par l'intermédiaire d'une personne morale et avec l'aide de collaborateurs, donc à avoir fait fonctionner une entreprise de commerce de matériels de guerre au sens de l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 ; qu'une plainte ministérielle préalable était indispensable à la régularité des poursuites " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à une déclaration d'exportation temporaire pour démonstration en Afrique du Sud, les agents des Douanes de l'aéroport de Nice, en août 1997, procédaient à la visite de marchandises et découvraient un fuselage d'appareil militaire de reconnaissance aérienne sans pilote nommé " drone ", et que la société Y..., dirigée par X..., n'a pu produire les autorisations d'exportation requises ;
Que, par réquisitoire introductif du 5 avril 2000, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de faits " d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées (matériel de guerre) et tentative, faux et usage de faux, délits prévus et réprimés par les articles 38, 382, 414, 428, 435 du Code des douanes, 11 à 13 du décret-loi du 18 avril 1939, l'arrêté du 20 novembre 1991, les articles 121-4, 121-5, 441-1 du Code pénal " ;
Que ce réquisitoire vise les pièces qui y sont jointes et, notamment, un acte introductif d'instance fiscale du 2 novembre 1997 à en-tête du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Direction générale des Douanes et des Droits Indirects, cet acte demandant au procureur de la République de Nice l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits relatifs à " des exportations sans déclaration de marchandises prohibées d'une valeur totale de 1 454 515 francs " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des poursuites exercées des chefs précités, fondée sur l'absence de plainte préalable des ministres compétents, exigée par l'article 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, la chambre de l'instruction énonce que le magistrat instructeur n'a été saisi que du délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées visé par l'article 13 du même décret, infraction dont la poursuite n'est pas subordonnée à la plainte du ministre compétent ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que si " les contestations en douanes " doivent être déférées devant un comité siégeant auprès du ministre de la Défense, en application de l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939, cette saisine ne constitue pas un préalable nécessaire aux poursuites judiciaires et, d'autre part, que l'acte de saisine du juge d'instruction ne concerne, nonobstant le visa surabondant de l'article 12, que le délit douanier prévu à l'article 13 précité et réprimé par l'article 414 du Code des douanes et non le commerce illicite d'armes prévu aux articles 2 et 24 de ce décret, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85143
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Ministres compétents - Domaine d'application - Délit douanier d'exportation et importation sans déclaration de marchandises prohibées (matériel de guerre) prévu par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 (non).

DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Matériel de guerre - Article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable des ministres compétents - Domaine d'application (non)

D'une part, si, en application de l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939, les contestations en douanes, portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation de matériel de guerre, doivent être déférées devant un comité siégeant auprès du ministre de la Défense, cette saisine ne constitue pas un préalable aux poursuites judiciaires. D'autre part, l'acte de saisine du juge d'instruction ne concernant que le délit douanier d'exportation ou d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu à l'article 13 précité et réprimé par l'article 414 du Code des douanes, et non le commerce illicite d'armes prévu aux articles 2 et 24 du décret-loi du 18 avril 1939, les poursuites ne sont pas subordonnées à la plainte préalable des ministres compétents exigée par l'article 36, alinéa 3, de ce même décret. (1).


Références :

Code des douanes 414
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 13, art. 2, art. 24, 36, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 07 juin 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-12-05, Bulletin criminel 1996, n° 450, p. 1316 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2001-06-27, Bulletin criminel 2001, n° 163 (2°), p. 512 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2001, pourvoi n°01-85143, Bull. crim. criminel 2001 N° 219 p. 695
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 219 p. 695

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85143
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