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24/10/2001 | FRANCE | N°01-82898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2001, 01-82898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 8 amendes de 250 francs et à u

ne amende de 750 francs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 29 mars...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 8 amendes de 250 francs et à une amende de 750 francs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 29 mars 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 22 mars 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82898
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 12 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2001, pourvoi n°01-82898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82898
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