AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, pour faux et usage de faux dans des documents administratifs, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 132-1 et 132-2 du Code pénal, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger X... à la peine de 10 mois d'emprisonnement ;
" 1) alors qu'en matière correctionnelle la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en s'étant abstenue de motiver sa décision la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ;
" 2) alors que la cour d'appel doit motiver le choix de la peine spécialement lorsqu'elle confirme le quantum retenu par les premiers juges tout en relaxant le prévenu d'une partie des charges retenue par ceux-ci ; qu'en ayant confirmé la décision du tribunal correctionnel sur la peine prononcée de 10 mois d'emprisonnement tout en ayant relaxé Roger X... de la prévention d'abus de confiance, infraction retenue par la juridiction de première instance, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation " ;
Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de Roger X..., une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés implicitement des premiers juges, que Roger X... a été déjà condamné, en 1994, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits quasiment identiques d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et usage de faux nom et de fausse qualité et que cette précédente condamnation et la gravité des nouveaux et multiples faits commis rendent inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et dès lors que la fixation de la durée de la peine d'emprisonnement relève d'une faculté légale dont les juges ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;