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24/10/2001 | FRANCE | N°01-80376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2001, 01-80376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MGM DISTRIBUTORS FRANCE (anciennement EUROPE IMAGE DISTRIBUTI

ON), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MGM DISTRIBUTORS FRANCE (anciennement EUROPE IMAGE DISTRIBUTION), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, après avoir relaxé Savatore I..., Jean-Pierre Y... et Antonio E... des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, abus de pouvoirs, faux et usage, fausses attestations et usage, détention d'armes et contrefaçon de marque, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 121-7 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Salvatore I... coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, et Jean-Pierre Y..., coupable de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, a en conséquence renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté la société MGM Distribution France, partie civile, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre dedits prévenus ;

" aux motifs qu'il a été retenu par la poursuite que Gian Carlo F... avait non seulement opéré dans la trésorerie de la société EID des prélèvements injustifiés, mais qu'ayant appris, en avril 1991, sa prochaine éviction, il s'était employé à spolier l'entreprise à son profit ou à celui d'autres sociétés dans lesquelles il était directement intéressé ; qu'il est reproché à Jean-Pierre Y..., responsable de la gestion financière de la société EID, de s'être rendu complice des agissements délictueux de Gian Carlo F... et à Salvatore I... d'avoir directement participé aux décisions prises par ce dernier en assurant la direction de fait de la société EID ; que Salvatore I... ayant fait valoir qu'il avait démissionné, le 1er septembre 1990, de ses fonctions d'administrateur et de président délégué pour n'exercer que la seule activité de directeur commercial, le tribunal a estimé que le prévenu n'en avait pas moins assuré, par la suite, la gestion de fait de la société EID, après avoir relevé que Salvatore I... avait conservé la signature sociale après le 1er septembre 1990 avec Jean-Pierre Y..., qu'il avait signé, en effet, une lettre en qualité d'administrateur le 26 septembre 1990, adressée au Crédit Lyonnais, et un chèque de 50 000 francs en décembre 1990 à l'ordre du dentiste de Gian Carlo F..., tiré sur le compte de la société EID, qu'il avait été destinataire d'une lettre du 22 mai 1991 de
Gian Carlo F..., adressée aux responsables de EID, que les déclarations de Mmes B... et J... montraient ses responsabilités au sein de la société EID, que selon Jean-Pierre Y..., Salvatore I... avait mis en place les contrats du 6 janvier 1991 permettant à la société EID de distribuer des films ; que Salvatore I... soutient qu'il n'est pas anormal qu'il ait été, en raison de ses fonctions de directeur commercial destinataire d'une lettre adressée le 22 mai 1991 par Gian Carlo F... aux responsables de la société EID ; qu'il fait encore observer que les deux seules utilisations par lui de la signature sociale, dans les circonstances relevées par les premiers juges, ne sont aucunement révélatrices d'une véritable gestion de fait ; que, par ailleurs, les témoignages invoqués par le tribunal sont contradictoires et ne sauraient, en tout cas, concerner que son action menée au sein de la société Pathé Consortium et non de la société EID ; que force est de constater que les éléments retenus par la poursuite et les premiers juges sont insuffisants pour caractériser la gestion de fait de Salvatore I... ; que l'éventuelle complicité de celui-ci sera examinée à l'occasion des différentes infractions suivantes retenues à la charge de Gian Carlo F... résultant des conventions suivantes : " sur les factures Interfly : qu'il est reproché à Gian Carlo F... d'avoir opéré dans la trésorerie des prélèvements injustifiés et d'avoir utilisé de fausses factures émises par la société Interfly pour rendre son compte courant artificiellement débiteur (p. 14 dernier) ; (...) Jean-Pierre Y... fait valoir que ni la société KPMG chargée de vérifier et de certifier la comptabilité, ni le commissaire aux comptes n'ont élevé de contestation sur ces factures, que Salvatore I... soutient qu'il ignorait tout de l'enregistrement de ces factures ; que si les factures Interfly dénoncées par la poursuite sont sommairement rédigées et établies en francs français, il en a de même pour d'autres factures Interfly figurant au dossier et dont il n'a jamais été contesté qu'elles correspondaient à des prestations réelles (p. 15 3) ; qu'à défaut de démonstration de tout élément intentionnel, la cour renverra Jean-Pierre Y... et Salvatore I... de ce chef de poursuite ; sur le prêt Pathé Italia : considérant que, reconnu coupable de complicité d'abus de biens sociaux commis par Gian Carlo F... résultant de l'usage de la trésorerie de la société EID pour octroyer le 3 mars 1991 un prêt de 9 000 000 francs à la société Pathé Italia, Jean-Pierre Y... est fondé à faire valoir, à l'appui de son appel, qu'il n'avait aucune raison de penser que la société Pathé Italia qui figurait dans l'organigramme du groupe et à laquelle le Crédit Lyonnais de Rotterdam et la MGM avaient déjà accordé d'importantes avances, se révélerait, en définitive, insolvable ; qu'il est, par ailleurs, le seul administrateur poursuivi, alors qu'il ne détenait que 55 actions et qu'à supposer qu'il ait eu un avis contraire, il n'avait aucun moyen de s'opposer à la décision du conseil d'administration du 3 mars 1991 après l'accord donné par l'actionnaire principal, Cannon Group Nederland (334 825 actions) ; que la Cour, suivant sur ce point les réquisitions du Ministère Public, renverra Jean-Pierre Y... de ce chef de la prévention ; sur la cession de la SCI Pathé Cinéma :
(...) se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, le
tribunal a estimé que Jean-Pierre Y... et Salvatore I... ne pouvaient ignorer la sous évaluation manifeste des parts cédées à la société BIA ; (...) sans se prononcer sur le bien-fondé de l'évaluation retenue par les experts X... et G..., la Cour ne peut que constater que la SCI Pathé du Cinéma avait pris soin de faire procéder à une étude préalable par le cabinet Lalou dont les estimations n'ont été, par la suite, contredites, ni par l'expert C..., ni par l'administration des impôts ;

qu'il ne peut être dès lors tenu pour établi, au vu des éléments qui précèdent, que Salvatore I... et Jean-Pierre Y... aient eu conscience que la cession entreprise était de nature à léser les intérêts de la société EID ; sur les engagements souscrits par la société EID envers la société Pathé Consortium ; que les premiers juges ont estimé que la convention du 6 janvier 1991 permettait à la société Pathé Consortium de se dégager de toutes les obligations financières qui constituaient la contrepartie des droits portant sur la distribution de 29 films qu'elle avait acquis des sociétés néerlandaises Pathé International BV et Cannon International BV et de mettre à la charge de la société EID le paiement des minima garantis ; (...) considérant qu'il ressort des éléments mis en lumière par la défense, notamment l'avis de l'expert H..., que la convention du 6 janvier 1991 pouvait, pour Salvatore I... et Jean-Pierre Y..., ne pas apparaître défavorable à la société EID ; qu'il ne peut être en tout cas tenu pour établi que les prévenus aient agi dans l'intention de léser la société EID ;

" alors que, d'une part, se rend coupable des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, celui qui, soit par une gestion de fait indépendante commet des actes illégaux préjudiciables à la société, soit coopère avec le gérant de droit définitivement condamné pour ces délits, en l'aidant ou en l'assistant ; que les prévenus, ayant été déclarés par les premiers juges coupables de ces délits pour avoir aidé Gian Carlo F..., dirigeant de droit de la société EID, à mettre en oeuvre un mécanisme de spoliation de cette société, par la création de " sociétés parasites " dans lesquelles ils étaient intéressés et avec lesquelles divers contrats faussement datés ont été co-signés par eux, l'arrêt attaqué, qui pour relaxer lesdits prévenus se borne à énoncer que " les éléments retenus par la poursuite et les premiers juges sont insuffisants " pour caractériser la gestion de fait, sans préciser quels éléments ont été déterminants à cet égard, a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de deuxième part, dans l'hypothèse où la culpabilité des prévenus ne pouvait être retenue en qualité de co-auteur des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs retenus à l'encontre de Gian Carlo F..., l'aide et l'assistance prêtées à celui-ci, sans utiliser quelque moyen de droit que ce soit pour l'empêcher de commettre ces délits, lui donnant par là l'assurance de ne pas être inquiété ; qu'en écartant la complicité des prévenus relativement à l'utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles par Gian Carlo F... et acceptant ainsi de régler sans contrôle les factures Interfly dont le caractère fictif était invoqué par la partie civile, au motif qu'il n'était pas contesté que ces factures correspondent à des prestations réelles, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et contradictoires, privant sa décision de base légale ;

" alors que, de troisième part, en écartant la complicité de Jean-Pierre Y... dans l'octroi du prêt consenti à la société Pathé Italia, au motif qu'il " n'avait pas eu raison de penser " que cette société serait insolvable, sans rechercher comme elle y était invitée, si ledit prêt avait été fait dans l'intérêt de la société EID, dans des conditions normales et régulières, et si le prévenu, compte tenu de ses responsabilités au sein de cette société, connaissait sa situation financière critique lors de l'octroi de ce prêt, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de bas légale ;

" alors que, de quatrième part, s'agissant de la cession des parts de la SCI Cité du Cinéma à un prix manifestement sous-évalué au profit de la société Bia, en se bornant à énoncer pour écarter la complicité des prévenus qu'il pouvaient ne pas avoir eu conscience que la cession était de nature à léser les intérêts de la société EID, sans s'expliquer sur les éléments retenus par les premiers juges et invoqués par la partie civile, tirés de ce que cette cession profitait à Salvatore I... en raison de ses liens avec BIA, et qu'en raison de son rôle dans la société, Jean-Pierre Y... ne pouvait pas ignorer cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de cinquième part, en écartant la complicité de Salvatore I..., cosignataire avec Gian Carlo F... du contrat du 6 janvier 1991 mettant à la charge d'EID des obligations financières exorbitantes au profit d'une autre " société parasite " Pathé Consortium, ce que Jean-Pierre Y... ne pouvait ignorer, en se contentant de rappeler les moyens de défense des prévenus, et d'affirmer que cette convention pouvait ne pas apparaître défavorable à la société EID, sans s'expliquer sur les arguments péremptoires de la partie civile qui faisaient valoir que dès la signature de ce contrat, qui comportait une clause pénale exorbitante, les cosignataires savaient que la convention serait résiliée au préjudice de la société EID et au profit de Pathé Consortium, ce qui leur permettrait ainsi d'empocher la somme de 4 750 000 $, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du Code pénal, 2, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait retenu la culpabilité de Jean-Pierre Y... et Salvatore I... des chefs de faux en écritures privées de commerce ou de banque, et d'usage de faux, de falsification ou d'altération d'une attestation ou d'un certificat, et, en conséquence, a renvoyé les prévenus de fins de la poursuite et a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ;

" aux motifs que, sur la cession des parts de la SCI Pathé Cinéma et le délits de faux s'y rapportant, il n'était par ailleurs démontré par aucun élément objectif de la procédure que Salvatore I..., Jean-Pierre Y... et Antonio E... n'aient pas, ainsi qu'ils l'affirment, signé le 15 février 1991 l'acte de cession des 1 050 parts de la Cité du Cinéma, même si cet acte n'avait été soumis qu'ultérieurement à la signature de MM. D... et Z... ; que n'était pas non plus établi le caractère mensonger des attestations délivrées par Jean-Pierre Y... et Antonio E..., faisant état de leur intervention audit acte le 15 février 1991 ; que sur les engagements souscrits par EID avec Pathé Consortium, la preuve n'était pas rapportée, par ailleurs, que l'acte ait été faussement daté du 6 janvier 1991 ; sur le contrat de sous-location entre EID et UAE, que Salvatore I... et Jean-Pierre Y... ne contestaient pas que le contrat de sous-location, précédemment daté du 23 mai 1991, alors que Me A... venait d'être désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société EID ; qu'ils déniaient cependant toute intention frauduleuse et faisaient observer que le contrat n'avait pas été dénoncé par Me A... qui, lui-même, procédé à la perception des loyers ; que la Cour, suivant sur ce point, les réquisitions du Ministère Public renverra les deux prévenus de ce chef de la prévention ;

" alors que, d'une part, s'agissant de la fausse date de la cession des parts de la SCI Pathé, en infirmant par les motifs précités le jugement entrepris, sans s'expliquer spécialement sur l'aveu des prévenus qui avaient reconnu ce délit (jugement pages 21 et 22), la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de deuxième part, s'agissant du délit de fausse attestation reproché aux prévenus, en déclarant ce délit non constitué sans s'expliquer spécialement sur l'aveu des prévenus qui le reconnaissaient (jugement p. 21 et 22), la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de troisième part, s'agissant du contrat daté du 6 janvier 1991, conclu entre EID et Pathé Consortium, en se bornant à affirmer que la " preuve n'est pas rapportée que l'acte ait été faussement daté ", sans s'expliquer sur les motifs circonstanciés du jugement entrepris (jugement p. 20 dernier), qui faisaient apparaître que ce contrat n'avait été élaboré après cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de quatrième part, s'agissant de la sous-location antidatée par EID au profit d'UAE, l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction, mais écarte la culpabilité des prévenus au motif que le contrat n'avait pas été dénoncé par l'administrateur judiciaire, bien que cette considération postérieure à la commission de l'infraction n'était pas de nature à supprimer, ni l'élément intentionnel du délit, ni de l'effacer rétroactivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 121-7 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Salvatore I... coupable du délit de contrefaçon de marque, et débouté la parte civile de l'ensemble de ses demandes ;

" aux motifs que, devant l'interdiction d'utiliser la dénomination Pathé, l'assemblée générale des actionnaires de Pathé Consortium a décidé, le 28 septembre 1990, d'adopter le nom de " United Artists " ; qu'il n'apparaît pas, d'ailleurs, que ce nom ait été utilisé à des fins commerciales en raison de l'absence, par la suite, de toute activité sociale de l'entreprise ; que cette décision de l'assemblée générale, dont la validité n'est pas contestée, ne saurait être imputée à Salvatore I... ;

" alors que, en infirmant le jugement au motif que la décision d'utilisation de la marque n'était pas imputable à Salvatore I..., sans rechercher si celui-ci n'avait pas en fait participé à l'infraction poursuivie en qualité de co-auteur ou de complice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite du motif contradictoire mais surabondant visé à la deuxième branche du premier moyen, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80376
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2001, pourvoi n°01-80376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80376
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