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24/10/2001 | FRANCE | N°01-80114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2001, 01-80114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christopher,
contre :
I-l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui, dans la procédure suivie cont

re lui du chef d'abus de confiance, après annulation du jugement du tribuna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christopher,
contre :
I-l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, après annulation du jugement du tribunal de SAINT-MALO du 18 mars 1999, a évoqué, et ordonné un supplément d'information,
II-l'arrêt de la même chambre de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 novembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mai 2000 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 novembre 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 1347 et 1348 du Code civil, 314-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christopher X... coupable d'abus de confiance pour la somme de 700 000 francs au préjudice des époux Y... ;
" aux motifs que les déclarations de Robin Z... et des époux Y... constituaient le commencement de preuve par écrit prévu par l'article 1347 du Code civil, rendant admissible la preuve testimoniale ou par présomption du titre en vertu duquel la somme de 75 000. a été remise par les époux Y... aux prévenus, et que les époux Y... se sont trouvés dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve écrite du titre par l'effet duquel ils ont remis à MTD International la somme de 75 000., Rex Y... faisant totalement confiance à Robin Z..., son exemployeur ;
" alors, d'une part, que, pour valoir commencement de preuve par écrit, les déclarations doivent émaner de la personne à laquelle elles sont opposées ;
" alors, d'autre part, que l'impossibilité morale d'établir un écrit ne peut être opposée au prévenu qui est totalement étranger aux circonstances particulières d'où résulte un telle impossibilité " ;
Attendu que pour retenir l'existence de la remise par les époux Y... à Christopher X..., d'une somme de 75 000 livres sterling, à charge pour lui de réaliser une opération de placement financier ou d'investissement, l'arrêt attaqué énonce que Rex Y..., ancien salarié de Robin Z..., à qui il manifestait une particulière confiance, avait été mis par celui-ci en relation avec Christopher X... afin de réaliser un placement, et s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite du titre qu'il invoque ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, qui apprécient souverainement l'impossibilité morale, pour la victime, de se procurer la preuve écrite du contrat qu'elle invoque, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation es articles 121-3, 314-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christopher X... coupable d'abus de confiance pour la somme de 700. 000 F au préjudice des époux Y... ;
" aux motifs que les époux Y... ont confié à Christopher X..., via la société MTD International, alors dirigée par ce dernier seul, à l'instigation de Robin Z..., ex-employeur de Rex Y..., en qui ce dernier avait tout spécialement confiance et qui le mettait en relation avec Christopher X..., une somme de 75 000., à charge pour lui de réaliser une opération de placement financier ou d'investissement que Robin Z... et Christopher X... avaient présentée aux époux Y... comme susceptible de leur rapporter, à l'issue d'une période de 3 à 12 mois, de 50 à 100 % en sus du capital placé ou investi ; que, contrairement à ce qui est allégué, il ne s'agissait ni d'un prêt personnel, ni d'un prêt à la consommation qui aurait été consenti par les époux Y... à Robin Z... pour qu'il puisse régler une dette de même montant dont il restait redevable envers MTD International ; que, lors de la confrontation diligentée dans le cadre du supplément d'information ordonné par la Cour, tant Christopher X... que Robin Z... déclaraient que ce dernier n'avait aucune dette à l'endroit de MTD International ; et qu'aucun placement ou investissement n'a été effectué par Christopher X... pour le compte des époux Y... ; qu'en réalité l'argent a été englouti dans la trésorerie de la société MTD International, peu important à cet égard l'usage réel qui en a été fait qu'il est constant que, nonobstant les demandes renouvelées adressées par les époux Y... aussi bien à Christopher X... qu'à Robin Z... tendant à obtenir le remboursement, à tout le moins, de leur mise initiale de 75 000., les prévenus s'avéraient incapables de leur restituer cette somme ; qu'à ce jour cette situation perdure, aucun paiement même partiel n'étant intervenu au profit des époux Y... ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation préalable de la remise au prévenu de la chose détournée ; qu'en se contentant d'énoncer que les époux Y... ont confié à Christopher X... une somme de 75 000., sans rapporter la preuve de cette remise, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose la volonté délibérée de détourner la chose remise ; que, dès lors, en se bornant à constater la seule incapacité du prévenu à restituer la somme remise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Christopher X... une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
" aux motifs qu'en raison de la gravité des faits, liée au scénario particulièrement élaboré mis au point pour gruger les époux Y... et réaliser à leur détriment le détournement frauduleux de 75 000 livres sterling dans les conditions sus-énoncées, de même que de la personnalité de Christopher X... et de Robin Z..., une peine d'emprisonnement sera prononcée à leur endroit ;
" alors que, aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui, s'il fait référence aux circonstances de l'infraction, ne précise pas en quoi la personnalité du prévenu justifie le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que pour condamner Christopher X..., déclaré coupable d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80114
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Preuve écrite - Impossibilité morale - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code civil 1347 et 1348
Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 2000-05-18. cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 2000-11-30.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2001, pourvoi n°01-80114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80114
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