AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-37, 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 du Code pénal, L. 627 alinéa 1, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 22 février 1990, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Vincent X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que Vincent X... reconnaissait consommer de l'ecstasy et avoir fait deux voyages en Hollande à cette fin, mais niait en avoir revendu ; à la fin 1998 et au début 1999, il s'approvisionnait auprès d'Alexandre A..., à raison d'une fois tous les 15 jours ; lui-même était mis en cause comme fournisseur par Alexandre A... et M. Z..., ce qu'il contestait ;
" et aux motifs que les infractions objet de la poursuite étant établies et de surcroît reconnues, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ;
" alors, d'une part, qu'aux termes des articles 512 et 388 du Code de procédure pénale, la compétence de la cour d'appel est nécessairement limitée par l'acte de renvoi qui l'a saisie ; qu'il résulte tant des réquisitions du ministère public que de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, que Vincent X... était prévenu d'avoir consommé en Hollande de l'ecstasy ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que Vincent X... ait accepté d'être jugé sur l'infraction de cession de produits stupéfiants, en l'espèce d'ecstasy ; qu'en statuant sur une prétendue revente d'ecstasy par Vincent X..., sans en avoir discuté contradictoirement le bien-fondé, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en énonçant que Vincent X... niait sa participation à la revente de produits stupéfiants, la cour d'appel ne pouvait par ailleurs affirmer que les infractions étaient établies et de surcroît reconnues ; qu'au demeurant, le réquisitoire du procureur de la République et l'ordonnance du juge d'instruction, qui renvoient Vincent X... devant le tribunal correctionnel, ne visent que l'acquisition en Hollande de comprimés d'ecstasy ; qu'il était donc établi par le procureur de la République, par le juge d'instruction et ultérieurement par le tribunal correctionnel, que Vincent X... n'avait aucunement participé à la revente de produits stupéfiants ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer péremptoirement qu'il était établi et reconnu que Vincent X... se livrait à la revente de comprimés d'ecstasy ; que cette contradiction de motifs, qui fonde pour partie la déclaration de culpabilité et le quantum de la peine, viole les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 113-2, 113-6, 113-8, 222-37, 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 du Code pénal, L. 627 alinéa 1, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté du 22 février 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Vincent X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que Vincent X... reconnaissait consommer de l'ecstasy et avoir fait deux voyages en Hollande à cette fin, mais niait en avoir revendu ; à la fin 1998 et au début 1999, il s'approvisionnait auprès d'Alexandre A..., à raison d'une fois tous les 15 jours ; lui-même était mis en cause comme fournisseur par Alexandre A... et M. Z..., ce qu'il contestait ;
" et aux motifs que les infractions objet de la poursuite étant établies et de surcroît reconnues, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ;
" alors, d'une part, que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ; que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que Vincent X... est prévenu d'avoir acquis des comprimés d'ecstasy en Hollande ; que contrairement à l'affirmation du tribunal correctionnel, la Hollande ne constitue pas une partie du territoire français ; que la seule acquisition de produits stupéfiants est une infraction instantanée qui ne présente strictement aucun lien de rattachement avec le territoire national lorsqu'elle est commise à l'étranger ; qu'en décidant néanmoins de condamner Vincent X... pour avoir acquis des comprimés d'ecstasy en Hollande, la cour d'appel a excédé les limites de sa compétence territoriale, violant les articles susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes l'article 222-37 du Code pénal, l'acquisition illicite de stupéfiants est un délit ; que selon l'alinéa 2 de l'article 113-6 du Code pénal, la loi pénale française est applicable aux délits commis par des français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'il appartenait à la juridiction saisie de constater la violation de la loi hollandaise ; que la cour d'appel pour entrer en voie de condamnation pour une prétendue infraction d'acquisition de comprimés d'ecstasy en Hollande ne s'est nullement référée à la loi étrangère et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle était compétente, violant ainsi les textes susvisés ;
" alors enfin que la poursuite d'une infraction commise à l'étranger par un français ne peut être exercée que par le ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en l'espèce, le ministère public a poursuivi une infraction commise en Hollande alors même qu'il n'a reçu aucune dénonciation officielle de l'Etat hollandais et cela même en application de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ; qu'en s'abstenant de contrôler l'existence de cette dénonciation officielle et par voie de conséquence d'examiner sa propre compétence pour juger d'une infraction commise à l'étranger, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Vincent X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, sur le territoire national, en Hollande, de décembre 1998 au 23 avril 1999, acquis des produits stupéfiants, en l'espèce des comprimés d'ecstasy ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit, d'une part, que le prévenu n'a été condamné que pour les faits qui lui étaient reprochés à la prévention et qu'il avait reconnus, soit l'acquisition de cachets d'ecstasy en Hollande et auprès de l'un de ses coprévenus en France, et d'autre part, qu'une partie de ces faits ont été commis sur le territoire national, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européennes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Vincent X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que lors de la perquisition à son domicile, plusieurs morceaux de résine de cannabis étaient saisis ; entre septembre et novembre 1999, il s'était fourni auprès de Jean-Noël B... demeurant à Mantes-la-Jolie, auquel il estimait avoir acheté 1, 5 kg au maximum de cannabis ; ce dernier déclarait lui avoir revendu un peu plus de 6 kilos de résine de cannabis ; Alexandre A... déclarait également avoir vu chez lui un sac de sport contenant 5 kg de résine de cannabis ou à tout le moins " 20 savonnettes " qui provenaient de M. B..., Vincent X..., en confrontation, finissait par reconnaître les faits ; Vincent X... désignait également Franck Y... comme son fournisseur depuis septembre-octobre 1998 et pour le compte duquel il déclarait vendre de la drogue ; ce dernier lui fournissait une savonnette par mois ;
Franck Y... prétendait lui avoir remis une vingtaine de savonnettes et le considérait comme son plus gros client ; Vincent X... reconnaissait vendre une savonnette de résine de cannabis par mois à une dizaine d'amis et précisait que les transactions se faisaient à son domicile, il estimait avoir revendu entre 12 et 14 savonnettes entre décembre 1998 et avril 1999 ;
" et aux motifs que Vincent X... reconnaissait consommer de l'ecstasy et avoir fait deux voyages en Hollande à cette fin, mais niait en avoir revendu ; à la fin 1998 et au début 1999, il s'approvisionnait auprès d'Alexandre A..., à raison d'une fois tous les 15 jours ; lui-même était mis en cause comme fournisseur par Alexandre A... et M. Z..., ce qu'il contestait ;
" aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la motivation est une condition nécessaire de l'existence légale d'un arrêt ; que pour entrer en voie de condamnation contre Vincent X..., la cour d'appel se contente de reproduire intégralement les termes du réquisitoire du procureur de la République en date du 23 mai 2000 ;
que ce procédé ne put être considéré comme suffisant pour garantir les droits de la partie poursuivie notamment au regard du droit à un procès équitable ; que cette prétendue motivation est constitutive d'une absence totale de motifs violant ainsi les articles susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges, appréciant souverainement l'exactitude des faits exposés dans le réquisitoire du procureur de la République, peuvent s'approprier les termes de ce réquisitoire les relatant pour motiver leur déclaration de culpabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est ainsi pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Vincent X... à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que " pour M. B..., Alexandre A... et Vincent X..., le jugement sera également confirmé sur l'incompétence pour la période de minorité ; pour MM. B..., Noël, Z..., Alexandre A..., Vincent X..., il sera en revanche réformé sur les peines, lesquelles seront autrement appréciées au regard de la nature des faits commis particulièrement graves (quantités importantes de stupéfiants) et de la personnalité de chacun des prévenus ; la gravité et le nombre des infractions commises, constituant une atteinte importante à l'intégrité physique et morale des personnes, conduisent pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui, au moins pour partie, ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ;
" alors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le juge correctionnel n'était pas compétent pour se prononcer sur les faits antérieurs au 4 août 1998, date de la majorité de Vincent X... ; qu'en se fondant néanmoins sur une quantité de 12 kilos de produits stupéfiants cédés par Vincent X... entre 1997 et le 23 avril 1999, c'est-à-dire pour une large part pendant la minorité du prévenu, pour justifier d'une aggravation de peines à raison des " quantités importantes de stupéfiants " en cause, la cour d'appel qui a donc pris en considération des faits antérieurs à la majorité de Vincent X..., a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges se sont déclarés incompétents pour les faits commis par le prévenu antérieurement au 4 août 1998, en raison de la minorité de celui-ci jusqu'à cette date et qu'ils n'ont retenu à l'encontre de l'intéressé, selon les déclarations des personnes concernées par le trafic de stupéfiants, que les quantités de résine de cannabis qu'il a acquises ou vendues depuis septembre 1998 ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, les juges retiennent, notamment, les " quantités importantes de stupéfiants " en cause, sans faire référence à la douzaine de kilos visée à la prévention ;
Que le moyen manque donc en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;