AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Tarek,
- Y... Brahim, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Abderrhamane Z... des chefs d'abus de confiance, escroquerie, falsification de chèques et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Abderrhamane Z... des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de falsification de chèques et usage, de complicité et de recel ;
" aux motifs que "... l'expert commis n'a obtenu que les comptes édités par informatique, relatifs aux exercices 1993 et 1994, ainsi que les bilans et comptes de résultat au 31 décembre 1993 et à fin décembre 1994, qu'elle n'a pu examiner aucune pièce justificative des recettes et dépenses ; que c'est donc au vu des documents qui lui ont été transmis par les établissements bancaires, des renseignements obtenus auprès de l'administration fiscale dans le cadre du contrôle effectué en 1995, qu'elle a reconstitué, partiellement seulement, les recettes des associations et les a comparées avec les documents informatiques qui lui ont été transmis ; que, toutefois, ces documents informatiques, qui n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, qui n'ont pas davantage été établis par un expert-comptable et qui ne sont accompagnés d'aucun justificatifs, n'ont aucune valeur probante ; qu'il ne saurait être fait grief à Abderrhamane Z... qui n'était plus le président de l'association FMM Radio Maghreb de n'avoir pu produire les documents justifiant des dépenses, dès lors que ceux-ci seraient, selon Rafik A... et Nagib B..., actuels dirigeants de l'association, en possession des parties civiles " ;
" alors que la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur l'ensemble des chefs d'inculpation dénoncés par la partie civile, énonce que l'expert-comptable désigné par le juge d'instruction n'avait pu reconstituer que partiellement la comptabilité des associations concernées, et que les documents informatiques qui lui avaient été fournis étaient dépourvus de valeur probante, sans expliquer en quoi la comptabilité de l'ensemble de ces associations était indispensable pour statuer sur chacune de ces infractions, et sans préciser le contenu des documents sur lesquels elle se fondait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;