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24/10/2001 | FRANCE | N°00-85134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2001, 00-85134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le CONSEIL GENERAL de la HAUTE-GARONNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionn

elle, en date du 15 juin 2000, qui, après la condamnation définitive de Lucien Y... e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le CONSEIL GENERAL de la HAUTE-GARONNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, après la condamnation définitive de Lucien Y... et X... Danielle, épouse Y..., du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 427, 485, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. et Mme Y..., coupables d'escroquerie au préjudice du Département de la Haute-Garonne, a, statuant sur les intérêts civils, condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le préjudice allégué est celui résultant du seul délit d'escroquerie, et correspondrait à la totalité des fonds versés sur production de fausses factures ; or, ainsi que le fait observer M. Y..., les travaux mentionnés sur ces factures concernaient le gros oeuvre (démolitions, coulage des dalles, pose de carrelages, de pavage, de canalisations) et ils ont nécessairement été réalisés, puisque les travaux de second oeuvre ont pu être ensuite effectués et les bâtiments mis en service ; les comptes-rendus de chantier produits par M. Y... ne paraissent certes pas tout à fait pertinents ; ils sont afférents à la période juin-décembre 1996, alors que les factures litigieuses sont datées de 1994, janvier et février 1996 ; ils permettent toutefois de constater que la SARL ELDORADO intervient lors des réunions en tant que responsable du lot "gros oeuvre", correspondant au type de travaux qui figurent sur les fausses factures ; ces travaux ont donc bien été effectués, avant ou après l'émission des factures frauduleuses, et ils ont bénéficié au Conseil Général, en sa qualité de propriétaire des améliorations réalisées par son locataire conformément à ses engagements ; dès lors, l'indemnisation demandée ne peut être accordée que pour un montant de principe, que la Cour, en l'état des pièces en sa possession, arbitrera à 5 000 francs (arrêt page 11) ;

"1 / alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ;

"qu'en l'espèce, pour réduire à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-intérêts dus au demandeur, la cour d'appel s'est fondée sur des comptes-rendus de chantier censés démontrer que les travaux mentionnés sur les fausses factures avaient finalement été accomplis, de sorte que le versement des subventions correspondantes était justifié ;

"qu'en se déterminant par référence à de tels documents qui, en réalité, n'avaient nullement été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ;

"2 / alors qu'en se déterminant par la circonstance que les travaux mentionnés sur les fausses factures ont nécessairement été réalisés, avant ou après l'émission desdites factures, puisque les travaux de second oeuvre ont pu être ensuite effectués et les bâtiments mis en service, pour en déduire que l'indemnisation demandée ne peut être accordée que pour un montant de principe, arbitré à 5 000 francs, sans rechercher si lesdits travaux ont été exécutés pour un prix correspondant aux montants indiqués sur les fausses factures, lesquelles ont directement déterminé le montant des subventions versées par le département de Haute-Garonne, et ainsi sans vérifier si ces dernières étaient effectivement dues à concurrence du montant des sommes ainsi allouées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'en se référant, pour évaluer le préjudice subi par la partie civile, à des comptes-rendus de chantier produits par Lucien Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que, ces pièces qui n'avaient pas à être communiquées à la partie adverse antérieurement à l'audience, ont été soumises au débat contradictoire lors de celle-ci ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que les époux Y... ont été poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir produit de fausses factures dans le but d'obtenir le versement d'une subvention du conseil général de la Haute-Garonne, destinée à la réalisation de travaux d'aménagement dans un immeuble, propriété de cette collectivité locale, où ils devaient exploiter un fonds de commerce ;

Que le conseil général s'est constitué partie civile afin d'obtenir le remboursement de la subvention qu'il avait versée au vu de ces fausses factures ;

Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel énonce que ces travaux ont bien été effectués, avant ou après l'émission des factures frauduleuses, et que le conseil général a bénéficié, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, des améliorations réalisées par son locataire conformément à ses engagements et que, dès lors, l'indemnisation ne peut être accordée que pour un montant de principe ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges apprécient souverainement l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mme Y... coupable d'escroquerie au préjudice du Département de la Haute-Garonne, a, statuant sur les intérêts civils, condamné la prévenue à payer à la partie civile une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le préjudice allégué est celui résultant du seul délit d'escroquerie, et correspondrait à la totalité des fonds versés sur production de fausses factures ; or, ainsi que le fait observer M. Y..., les travaux mentionnés sur ces factures concernaient le gros oeuvre (démolitions, coulage des dalles, pose de carrelages, de pavage, de canalisations) et ils ont nécessairement été réalisés, puisque les travaux de second oeuvre ont pu être ensuite effectués et les bâtiments mis en service ; les comptes-rendus de ce chantier produits par Lucien Y... ne paraissent certes pas tout à fait pertinents ; ils sont afférents à la période juin-décembre 1996, alors que les factures litigieuses sont datées de 1994, janvier et février 1996 ; ils permettent toutefois de constater que la SARL ELDORADO intervient lors des réunions en tant que responsable du lot "gros oeuvre", correspondant au type de travaux qui figurent sur les fausses factures ; ces travaux ont donc bien été effectués, avant ou après l'émission des factures frauduleuses, et ils ont bénéficié au Conseil général, en sa qualité de propriétaire des améliorations réalisées par son locataire conformément à ses engagements ; dès lors, l'indemnisation demandée ne peut être accordée que pour un montant de principe, que la Cour, en l'état des pièces en sa possession, arbitrera à 5 000 francs (arrêt page 11) ;

"alors que tenus de statuer dans les limites de leur saisine, les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis des appels du Ministère public, d'un prévenu et de la partie civile, ne peuvent réviser les condamnations civiles prononcées en première instance au profit de cette dernière contre des co-prévenus non appelants, dont la situation ne leur est pas soumise ;

"qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des propres mentions de l'arrêt attaqué d'une part que les premiers juges ont déclaré Mme Y... coupable d'escroquerie au préjudice du Département de Haute-Garonne et l'ont condamné, sur les intérêts civils, à payer à ce dernier une somme de 229 975 francs à titre de dommages-intérêts, d'autre part, que Mme Y... n'a pas interjeté appel de cette décision ;

"que, dès lors, en limitant à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la demanderesse par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ;

Vu les articles 509 et 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;

Attendu que le tribunal correctionnel a condamné Danielle Y... à payer, solidairement avec Lucien Y..., la somme de 229 975 francs, à titre de dommages-intérêts, au conseil général de la Haute-Garonne ;

Attendu que, saisie des appels du prévenu Lucien Y... et de la partie civile à l'encontre des deux prévenus, la cour d'appel a ramené à 5 000 francs le montant du préjudice subi par elle et a condamné solidairement ceux-ci au paiement de cette somme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Danielle Y... n'avait pas interjeté appel de la décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Lucienne Y... à payer à la partie civile une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, du 15 juin 2000 ;

DIT que Lucienne Y... est tenue au paiement des dommages-intérêts fixés par le tribunal ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85134
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel contre deux prévenus dont un seul a fait appel - Effet.

CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Partie civile - Dommages-intérêts.


Références :

Code de l'organisation judiciaire 131-5
Code de procédure pénale 509 et 515 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2001, pourvoi n°00-85134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85134
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