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24/10/2001 | FRANCE | N°00-30139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2001, 00-30139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE INFOTEX,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, en date du 15 mars 2000, qui a autorisé l'admi

nistration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE INFOTEX,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, en date du 15 mars 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de la recherche de fraudes fiscales ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances occupés par l'EURL Infotex et/ ou la société Médecine Beauty et/ ou la société B. Design,23, rue René Cassin, Z.I. La Chatelaine - 74240 GAILLARD;

" aux motifs que la représentation fiscale de la société Medecine Beauty a été prise en charge par l'EURL Medecine Beauty Swiss ; lors de l'assemblée générale de l'EURL Medecine Beauty Swiss du 1er septembre 1998, il a été décidé d'une nouvelle dénonciation sociale Infotex (p. 11) ; (...) qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles les sociétés SA Medecine Beauty (Suisse), SA B. Design (Suisse), SA Stylum (Suisse), SA Bodywell (Suisse), Bodywell Limited (Grande Bretagne), Bodywell GMBT (Autriche), SA Mardis154, rue Guynemer à MAUGUIO(Hérault), se soustraient à l'établissement et au paiement, de l'impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés et 286-3 pour la TVA) ; qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;

" alors, d'une part que le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de l'Administration ; que l'autorisation des visites et saisies dans les locaux d'une entreprise ne se justifie que s'il est retenu à l'encontre de cette société des présomptions selon lesquelles elle se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a retenu aucune présomption de fraude à l'encontre de la société Infotex ; que c'est, dès lors, sans tirer les conséquences légales de ses constatations que l'ordonnance attaquée a ordonné les visites et saisies dans les locaux de la société Infotex, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" alors d'autre part que, en autorisant les visites et saisies dans les locaux de la société Infotex bien que celle-ci, simple mandataire fiscal, en France d'une société suisse, n'était pas suspectée par la requête de l'Administration, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 164 D du Code général des Impôts " ;

Sur le deuxième moyen de cassation en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances occupés par l'EURL Infotex et/ ou la société Medecine Beauty et/ ou la société B. Design,23, rue René Cassin, Z.I. La Chatelaine - 74240 GAILLARD;

" aux motifs que (...) qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles les sociétés SA Medecine Beauty (Suisse), SA B. Design (Suisse), SA Stylum (Suisse), SA Bodywell (Suisse), Bodywell Limited (Grande Bretagne), Bodywell GMBT (Autriche), SA Mardis154, rue Guynemer à MAUGUIO(Hérault), se soustraient à l'établissement et au paiement, de l'impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés et 286-3 pour la TVA) ; qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;

" alors que le juge ne peut autoriser des visites et saisies en des locaux différents sans avoir relevé l'existence de présomptions d'agissements communs dans les entreprises et sans avoir fait apparaître la nécessité d'une action simultanée ; que dès lors, en l'espèce, en autorisant les visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société Infotex, et sans avoir relevé la nécessité d'une action simultanée dans les locaux de ces entreprises, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il y est mentionné que la société Infotex était le représentant fiscal des sociétés Medecine Beauty et B Design, soupçonnées de fraude fiscale et qu'une visite des mêmes locaux et dépendances occupées par ces sociétés à l'adresse,23, rue René Cassin, Z. I. La Chatelaine 74240 GAILLARD, était susceptible d'amener la découverte d'éléments d'information relatifs à la fraude présumée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances occupés par l'EURL Infotex et/ ou la société Medecine Beauty et/ ou la société B. Design,23, rue René Cassin, Z.I. La Chatelaine - 74240 GAILLARD, et désigné pour ce faire Monsieur J..., Inspecteur principal, Messieurs I..., L..., M..., O..., P..., Q..., Madame C..., Messieurs H..., K... et Madame Z..., Inspecteurs, assistés de Messieurs X..., A..., B..., E..., contrôleurs ;

" alors que le juge ne peut autoriser le recours, pour l'accomplissement des tâches matérielles, à des agents de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur ;

que dès lors en autorisant Messieurs Y..., A..., B..., F..., contrôleurs, à intervenir dans les opérations de visite, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;

Attendu qu'en relevant que les contrôleurs de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales désignés pour prêter assistance aux opérations de visite et saisie avaient été habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, l'ordonnance attaquée a justifié sa régularité, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exigeant pas que ces agents aient le grade d'inspecteur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30139
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2001, pourvoi n°00-30139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30139
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