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23/10/2001 | FRANCE | N°99-42529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-42529


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-5-1, alinéa 3, et L. 212-6, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du même Code ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés ; que, selon le second de ces textes, sans préjudice des disposition

s du premier et troisième alinéas de l'article L. 212-5-1, ce contingent d'heu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-5-1, alinéa 3, et L. 212-6, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du même Code ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés ; que, selon le second de ces textes, sans préjudice des dispositions du premier et troisième alinéas de l'article L. 212-5-1, ce contingent d'heures supplémentaires peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa ; qu'il en résulte que si le contingent d'heures supplémentaires peut être fixé à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par décret, le droit à un repos compensateur obligatoire s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret ;

Attendu que M. X... a été engagé comme chauffeur-routier à compter du 10 mai 1982 par la société Transports Jacqueney qui a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de repos compensateurs non accordés pour les années 1995 et 1996, le conseil de prud'hommes retient que le salarié a calculé le repos compensateur à partir d'un contingent annuel de 130 heures supplémentaires, alors que l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 195 heures pour le personnel roulant et qu'il ne peut bénéficier d'aucun repos compensateur dès lors qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà de ce contingent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures fixé par le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982, ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs, le jugement rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42529
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Cas - Dépassement du contingent annuel - Contingent d'heures - Détermination .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport - Rémunération - Heures supplémentaires - Contingent - Portée

Si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires peut toujours être fixé par une convention ou un accord étendu à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, le droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1, alinéa 3, s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret. Encourt, dès lors, la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un chauffeur routier au titre d'un repos compensateur non accordé au motif qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures déterminé par l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers.


Références :

Code du travail L212-5-1 al. 3, L212-6 al. 2
Convention collective nationale des transports routiers art. 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vesoul, 07 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2001, pourvoi n°99-42529, Bull. civ. 2001 V N° 331 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 331 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42529
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