AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandru,
contre l'arrêt n° 57 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 2001, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le Gouvernement roumain ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que "les débats étant terminés, la chambre de l'instruction, en audience publique, en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier et de l'extradable" (V. arrêt p. 2) ;
"alors que le délibéré est secret et doit avoir lieu en chambre du conseil ; qu'en délibérant "en audience publique", après la clôture des débats, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, statuant en matière d'extradition, la chambre de l'instruction, après débats tenus en audience publique conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, a délibéré de l'affaire hors la présence du ministère public, du greffier et de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;