AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Farid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, violences avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradation volontaire d'un bien d'utilité publique, délit de fuite, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, par ailleurs irrecevable en ce qu'il critique une précédente ordonnance de prolongation de détention provisoire devenue définitive, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;