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23/10/2001 | FRANCE | N°01-85485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-85485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pou

r proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et travail dissimulé, a confirmé l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 143-1, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du requérant ;

"aux motifs que le demandeur a été mis en examen très récemment et des investigations s'imposent pour déterminer exactement le rôle, les attributions et responsabilités de chacun des protagonistes de cette affaire ; il importe que ces investigations se déroulent à l'abri de toute concertation frauduleuse entre ceux-ci et de tout risque de pressions, même indirectes, sur les témoins notamment les prostituées, que celles-ci aient déjà été entendues ou non ; par ailleurs, la nature même des infractions reprochées constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine dont l'exploitation organisée ne peut que troubler l'ordre public d'une manière exceptionnelle et durable, compte tenu particulièrement de la personnalité de la personne mise en examen ; en l'état, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'est de nature à répondre efficacement aux impératifs que représentent, pour la poursuite de l'information, les nécessités d'éviter tous risques de concertation frauduleuse entre mis en examen, d'empêcher toutes pressions sur les témoins, et de mettre fin au trouble causé à l'ordre public par ces infractions en raison de leur gravité ;

1 ) "alors que, d'une part, il appartient aux juges chargés de statuer sur la mise en détention d'établir préalablement les considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ; que cette motivation, en l'espèce absente de l'arrêt, est autonome et ne peut se déduire des motifs distincts censés justifier la détention ;

2 ) "alors que, d'autre part, les "nécessités" de l'instruction, évoquées par la Cour de manière générale sans le moindre rattachement à des risques précis ayant une apparence de réalité en l'état du dossier, ne sauraient justifier la détention ;

3 ) "alors que, de troisième part, l'apaisement du trouble à l'ordre public, en l'espèce déduit de la seule nature de la prévention, n'entre pas au nombre des motifs susceptibles de justifier une privation de liberté au sens de l'article 5 de la Convention européenne" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85485
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-85485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85485
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