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23/10/2001 | FRANCE | N°01-84963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-84963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Pascal,

- Z... Jean-Michel,

- X...
B... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'a

ppel de BORDEAUX, en date du 28 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Pascal,

- Z... Jean-Michel,

- X...
B... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers du chef d'escroquerie et de tromperie et contre le troisième du chef de tromperie, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2001, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite des révélations d'un ancien employé de la société anonyme d'exploitation du château Giscours, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Bordeaux, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et de tromperie ;

Qu'au vu des pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée au service régional de police judiciaire de Bordeaux, le juge d'instruction a successivement mis en examen des chefs d'escroquerie et de tromperie Pascal A... et Jean-Michel Z..., respectivement directeur technique et ancien directeur de la société, et, du chef de tromperie, son président, Eric X...
B... ;

Que, par requêtes déposées le 11 décembre 2000, les personnes mises en examen ont demandé à la chambre de l'instruction de prononcer l'annulation de plusieurs pièces de la procédure et des actes subséquents ; que l'arrêt attaqué ordonne l'annulation de soixante pièces de la procédure et une cancellation, ainsi que la restitution de plusieurs pièces placées sous scellés, mais rejette les demandes pour le surplus ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs aux gardes à vue de Pascal A..., Jean-Michel Z... et Eric X...
B..., et leurs auditions en qualité de témoins avant leur mise en examen ;

"aux motifs qu'après l'enquête préliminaire, il subsistait des incertitudes sur le rôle joué par les intéressés qui réfutaient les accusations portées contre eux ; que le juge ne peut informer contre toute personne que l'information fera connaître qu'à la condition de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés ; que le juge d'instruction était fondé à faire vérifier, par l'audition des trois intéressés en qualité de témoin, la gravité et la concordance des indices existant contre eux ;

"alors, d'une part, que l'article 105 du Code de procédure pénale interdit précisément toute audition en qualité de témoin des personnes contre qui existent des indices graves et concordants de leur participation aux faits ; qu'en pareille hypothèse, il est strictement interdit au juge d'instruction d'user de la "vérification" que peut constituer l'audition de l'intéressé ; qu'en affirmant que cette audition, en qualité de témoin était une "condition" de la mise en examen, la chambre de l'instruction a directement violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que, dès lors qu'il existait contre les intéressés, de l'aveu même de la chambre de l'instruction, des indices graves et concordants de participation aux faits, avant même leur audition, cette audition, en qualité de témoin était nulle ; qu'en validant leurs auditions, tout en reconnaissant l'existence de tels indices, la chambre de l'instruction a encore violé les dispositions du texte précité ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à relever que "les accusations ne constituent pas à elles seules les indices graves et concordants de participation aux faits incriminés", sans s'expliquer sur le contenu des investigations effectuées en enquête préliminaire à la suite des "accusations" portées par M. Y..., et sur le point de savoir si ces investigations désignaient les trois intéressés de façon suffisamment précise et concordante pour empêcher leur audition en qualité de témoin avant toute mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève que les accusations portées par l'unique témoin à charge et les éléments résultant des témoignages de plusieurs employés de l'entreprise vinicole n'étaient pas suffisants, à l'issue des investigations des officiers de police judiciaire, pour être retenus à l'encontre des dirigeants et ancien dirigeant de la société, qui les contestaient, sans une explication de chacun d'entre eux ; qu'elle ajoute qu'il appartient au juge d'instruction de ne mettre une personne en examen qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de Jean-Michel Z..., fondée par celui-ci sur le retard injustifié avec lequel ses droits de garde à vue lui ont été notifiés, et des actes subséquents ;

"alors que la chambre de l'instruction ne répond par aucun motif à la requête en nullité ainsi formulée, qu'elle rejette sans la moindre explication, ni justification ; que la nullité de l'arrêt est donc encourue ;

"et alors qu'en s'abstenant d'annuler une garde à vue débutée à 10 heures, avec notification des droits à 15 heures 50, la chambre de l'instruction a nécessairement violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Jean-Michel Z..., dont l'audition a commencé le 14 avril 1998 à 10 heures, a été placé en garde à vue le même jour à 15 heures 30 ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief du laconisme des dispositions de l'arrêt concernant la régularité de sa garde à vue, dès lors que l'officier de police judiciaire, qui a pu entendre l'intéressé sans aucune mesure de contrainte, n'a estimé devoir le placer en garde à vue qu'à l'issue de son audition, conformément à l'article 63 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants, 173, 174, 206 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des actes relatifs à la garde à vue de Pascal A..., ainsi que des actes subséquents ;

"aux motifs, d'une part, s'agissant du placement en garde à vue, que si Pascal A... s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière entre 7 heures 35, moment du placement en garde à vue, et 8 heures 40, moment de la notification de ses droits, cette irrégularité n'affecte ni la perquisition effectuée, qui n'exige pas le placement en garde à vue de la personne concernée, ni l'audition de cette dernière qui est intervenue après la notification de ses droits ;

"alors, d'une part, que l'irrégularité affectant le placement en garde à vue, et notamment le retard injustifié apporté à la notification des droits, affecte nécessairement l'ensemble de la mesure et des auditions effectuées dans le cadre de la garde à vue, laquelle ne peut être qu'appréciée indivisiblement pour assurer l'efficacité des mesures de protection instaurées par le législateur ;

"alors, d'autre part, que, si la garde à vue n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre d'une perquisition, une telle perquisition doit être annulée, dès lors que les officiers de police judiciaire ont choisi de retenir la personne chez qui elle est effectuée dans le cadre d'une garde à vue, pour s'assurer de la présence de sa personne qu'eux-mêmes ont jugée nécessaire ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus ;

"aux motifs, d'autre part, s'agissant de la prolongation de la garde à vue, sans présentation de la personne concernée, qu'il appartient au seul juge d'instruction d'apprécier en conscience les considérations de fait justifiant cette absence de présentation ;

"alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre de l'instruction, juridiction de contrôle de l'ensemble des actes de l'instruction, de vérifier l'appréciation du juge d'instruction quant à la nécessité de lui présenter les personnes gardées à vue avant de renouveler la mesure ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux exigences légales la prolongation de garde à vue sans présentation de la personne concernée, motivée de façon stéréotypée par les "investigations en cours" et "les impératifs de l'emploi du temps" du juge d'instruction que, notamment, le juge d'instruction sous le contrôle duquel la garde à vue est placée doit y mettre fin si seuls les "impératifs de son emploi du temps" l'empêchent de voir le gardé à vue avant d'ordonner la prolongation de sa rétention ; que les droits de la défense ont été violés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une perquisition a eu lieu le 31 mars 1998 à partir de 7 heures 35 au domicile de Pascal A... ; que cet acte, effectué en présence de l'intéressé, a pris fin à 8 heures 15 ; que Pascal A... a alors été conduit dans les locaux du service régional de police judiciaire, où son placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés à 8 heures 40 ; que le juge d'instruction au autorisé par écrit la prolongation de la garde à vue à l'expiration du délai de 24 heures sans se faire présenter l'intéressé ;

Que, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, la chambre de l'instruction énonce que l'irrégularité de la garde à vue entre 7 heures 35 et 8 heures 40 n'affecte ni la perquisition, qui n'exige pas le placement en garde à vue de la personne au domicile de laquelle elle est faite, ni l'audition de cette personne, dès lors que celle-ci est intervenue après la notification de ses droits au gardé à vue ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, faute de présentation au juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que le magistrat l'a autorisée par décision écrite et motivée, constatant que la nécessité d'accomplir des investigations durant le temps de la garde à vue ne permettait pas aux officiers de police judiciaire de lui présenter la personne, et que son propre emploi du temps ne lui permettait pas de la recevoir ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 à 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 55 de la Constitution, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des actes afférents à la garde à vue d'Eric X...
B..., de nationalité néerlandaise ;

"aux motifs qu'il a répondu à une convocation des services de police, acte purement administratif, et s'est présenté sans contrainte ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir des dispositions de la Convention d'entraide judiciaire qui suppose, pour sa mise en oeuvre, qu'une citation à comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante ait été délivrée ; qu'une personne, quelle que soit sa nationalité, qui se présente spontanément aux services de police, peut être entendue sur les faits avant d'être placée en garde à vue ;

"alors, d'une part, que les articles 7 à 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire ne distinguent pas selon l'autorité qui convoque l'intéressé comme témoin ; que la convocation délivrée par les services de police agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction constitue une citation à comparaître au sens des textes précités ; que la chambre de l'instruction les a donc violés en refusant de les appliquer ;

"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire ont, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une valeur supérieure à celles du droit interne relatives au pouvoir des officiers de police judiciaire de placer une personne en garde à vue ; que la chambre de l'instruction a donc violé l'article 55 de la Constitution et l'article 12 de la Convention précitée ;

"alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire qu'un témoin qui comparaît devant les autorités judiciaires de la partie requérante ne peut subir aucune restriction de sa liberté individuelle ; qu'en validant la garde à vue mise en oeuvre à l'encontre d'Eric X...
B..., qui avait déféré à une convocation judiciaire délivrée en qualité de témoin par l'intermédiaire des autorités belges, la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric X...
B..., convoqué le 14 mai 1998 en vue de son audition comme témoin par l'officier de police judiciaire délégué, a, par lettre au juge d'instruction, en date du 4 mai, fait valoir qu'étant de nationalité néerlandaise et demeurant en Belgique, il ne pourrait, en vertu de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, être soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle après avoir déféré à cette convocation ; qu'ayant été gardé à vue le 14 mai, de 12 heures 20 à 23 heures 05, il a soutenu que la procédure devait être annulée ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, la chambre de l'instruction énonce que, déférant à une simple convocation de police, qui ne saurait être assimilée à une citation au sens donné à ce mot par les conventions d'entraide judiciaire liant la France et les Pays Bas, Eric X...
B... s'est présenté sans contrainte aux officiers de police judiciaire ; qu'elle ajoute que ses droits lui ont été notifiés dès le début de sa garde à vue ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la garde à vue et l'audition du demandeur ont été effectuées sur le territoire national en l'absence de tout recours à l'entraide judiciaire européenne, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des placements sous scellés effectués lors de la perquisition menée dans le bureau de Pascal A..., et des actes de procédure résultant des consultations ultérieures des scellés par les officiers de police judiciaire ;

"aux motifs que les exigences de l'article 97, qui imposent l'ouverture et le dépouillement des scellés en présence du mis en examen, ne s'imposent que quand les scellés sont fermés ;

qu'en l'espèce, l'officier de police judiciaire s'est borné à examiner des documents placés sous scellés ouverts ;

"alors que rien ne permet d'affirmer, dans les pièces de procédure afférentes à la perquisition menée dans le bureau de Pascal A..., que les scellés effectués par les officiers de police judiciaire auraient été des scellés ouverts ; qu'en l'absence de toute mention à cet égard, les scellés doivent être réputés fermés ;

qu'en conséquence, leur consultation en dehors de la présence du mis en examen a été effectuée en violation des dispositions applicables de l'article 97 du Code de procédure pénale et des droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des procès- verbaux d'exploitation des scellés établis par l'officier de police judiciaire à la suite de la perquisition effectuée dans le bureau de Pascal A..., la chambre de l'instruction, après avoir relevé que les saisies ont eu lieu en présence de celui-ci et du directeur adjoint, représentant le président de la société, et que les documents saisis ont été immédiatement inventoriés et placés sous scellés ouverts, énonce que l'obligation d'ouvrir les scellés et de les dépouiller en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou eux dûment appelés ne s'applique qu'au cas des scellés fermés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit sans équivoque que les scellés constitués sur les documents saisis en présence du demandeur, étaient des scellés ouverts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84963
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Conditions.

(Sur le deuxième moyen) GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Moment - Audition préalable sans mesure de contrainte.


Références :

Code de procédure pénale 105, 63

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-84963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84963
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