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23/10/2001 | FRANCE | N°01-83007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-83007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui, pour violences aggravées et dégradations aggravées de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 10 mois

d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui, pour violences aggravées et dégradations aggravées de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 459, alinéa 3, 549, 512, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 122-4 du Code pénal, 6-1 et 63 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, violation des droits de la défense et défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que Christian Y... ne saurait se faire un grief de ce que la citation devant la cour d'appel, délivrée le 7 juillet 2000, ne mentionne pas l'appel du ministère public, dès lors qu'avant l'audience, fixée au 23 février 2001, il avait, en application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la possibilité de consulter le registre public des appels ou de s'en faire délivrer une copie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 456 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1er de la loi du 15 juin 2000, défaut de base légale, de motifs, violation des droits de la défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 459, alinéa 3, 512, 593, R.155 et R. 156 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, omission de statuer, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, défaut de base légale et de réponse aux conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information formée par le prévenu, qui sollicitait un transport sur les lieux, la juridiction du second degré, après avoir constaté la présence d'un album photographique dans le dossier de la procédure, énonce que les locaux de l'officier ministériel ont été transférés et que la mesure sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties ont eu la possibilité de discuter contradictoirement les preuves à l'audience, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que de nouvelles investigations n'étaient pas nécessaires, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de base légale ;

Attendu que Christian Y..., poursuivi pour violences en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de Sarah X..., a été condamné de ce chef par les premiers juges ;

Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en violences en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sur la même personne, la juridiction du second degré relève que, selon le rapport d'expertise, la victime a arrêté son travail du 1er décembre 1998 au 18 janvier 1999, et que le prévenu, mis en mesure de se défendre sur cette qualification, a fourni ses explications ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, absence de base légale, contradiction de motifs, nullité de l'instruction, défaut de motivation ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-7 du Code pénal, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, absence de motivation, défaut de base légale, violation des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait en être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, et 62 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motivation ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les textes de loi applicables aux faits poursuivis, ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt attaqué, dès lors que, ces textes étant cités dans le corps de l'arrêt, il ne pouvait se méprendre sur l'objet et la portée des condamnations prononcées ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 61, 6-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de la loi du 15 juin 2000, 132-19 du Code pénal et 5 du Code civil, insuffisance de motifs, de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Christian Y... se trouvait en état de récidive, énonce qu'il doit être condamné à 10 mois d'emprisonnement ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, contradiction de motifs ;

Attendu que les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont sans application en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985, défaut de base légale, violation de la chose jugée ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la dénaturation du jugement, contradictions de motifs, défaut de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que l'intéressé ait fait valoir devant les juges du fond qu'une procédure collective faisait obstacle au paiement de dommages et intérêts ;

Que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une violation de la loi du 5 janvier 1985, est irrecevable pour être mélangé de droit et de fait ;

Attendu, par ailleurs, que la confirmation du jugement sur les intérêts civils exclut le grief de dénaturation invoqué ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83007
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le huitième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de se défendre et ayant fourni ses explications.


Références :

Code de procédure pénale 588

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-83007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83007
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