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23/10/2001 | FRANCE | N°01-82334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-82334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cédric,

contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour homicides et bl

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cédric,

contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour homicides et blessures involontaires en état d'ivresse manifeste, défaut d'assurance et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à deux amendes de 3 000 et 2 000 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et I et II et L. 15, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Cédric X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis à exécution à concurrence d'un an, 2 000 francs d'amende pour défaut de maîtrise et constaté l'annulation de son permis de conduire pendant deux ans avec exécution provisoire, pour homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste ;

"aux motifs que : "les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis et en ont justement retenu la culpabilité de Cédric X... des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires, de conduite en état d'ivresse, défaut d'assurance et de défaut de maîtrise ; qu'ils ont en effet dans un premier temps à bon droit dit que la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique devait être annulée dès lors que les dispositions des articles R. 24 et R. 26 du Code des débits de boissons n'avaient pas été respectées ; qu'ils ont ensuite, comme ils en ont l'obligation, recherché si les faits dont ils étaient saisis, étaient susceptibles de recevoir une autre qualification juridique et valablement retenu celle de conduite en état d'ivresse manifeste dont la preuve peut être apportée par tous moyens ; qu'il est constant que l'examen de comportement de Cédric X... relève des aspects caractéristiques et, même si son équilibre n'a pu être apprécié en raison des blessures qu'il présentait, conclut qu'il semblait être, le 3 juin 1999, à 10 heures, sous l'emprise d'un état alcoolique important ; que, pour contester cette appréciation, Cédric X... fait valoir que sa dernière consommation d'alcool remontait la veille à 23 heures alors qu'il avait déclaré au médecin requis qu'elle se situait à 5h30 ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'au moment de l'accident, Cédric X... conduisait en état d'ivresse" ;

"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, la poursuite visait des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévus et réprimés par l'article L. 1er I du Code de la route ; qu'en conséquence, en substituant à cette prévention celle de conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste et sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose non seulement que le comportement de l'intéressé au volant ait manifesté cet état par des éléments extérieurs mais également la constatation de l'existence d'un état d'imprégnation alcoolique, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cet état d'imprégnation alcoolique n'a pas été suffisamment caractérisé en raison des blessures que présentait le prévenu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de tout fondement légal, faute de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction" ;

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que Cédric X... a été vu, par un témoin qui le suivait, au volant d'un véhicule circulant à une vitesse élevée, zigzaguant sur la chaussée, et que sa fiche de comportement, établie par un médecin, fait état d'une allure somnolente et tremblante, d'une haleine sentant l'alcool, d'une élocution pâteuse et d'explications embrouillées ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, présentes dans le débat, dès l'origine de la procédure, l'arrêt a pu requalifier les faits, objet de la prévention, en délits d'homicides et de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste ;

D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué par le moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82334
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-82334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82334
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