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23/10/2001 | FRANCE | N°01-82291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-82291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 ème ch

ambre, en date du 22 février 2001, qui, pour homicide involontaire et dépassement danger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 ème chambre, en date du 22 février 2001, qui, pour homicide involontaire et dépassement dangereux à gauche, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 2000 francs d'amende, a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Gilbert X... à la peine de deux ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à hauteur d'un an à cette peine ;

" aux motifs que le prévenu, professionnel de la route, a ainsi effectué une manoeuvre de dépassement alors qu'il ne disposait d'aucune visibilité dans les virages ; que ce comportement qualifié de " fou " par l'un des témoins, de manoeuvre périlleuse par un autre, a été la cause directe du décès d'une jeune fille qui circulait à allure normale dans sa voie de circulation ; que la particulière gravité des infractions commises, le trouble grave et persistant porté à l'ordre public, les circonstances de la cause, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;

" alors qu'en matière correctionnel, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de la cause et de la personnalité de l'auteur ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis d'une année, à prendre en considération la gravité des faits commis par Gilbert X... sans tenir aucun compte de la personnalité du prévenu, ni du fait retenu par les premiers juges pour ne prononcer contre le prévenu qu'une peine d'emprisonnement avec sursis qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation précédant les faits poursuivis pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ;

Attendu que, pour condamner Gilbert X..., déclaré coupable d'homicide involontaire, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu, professionnel de la route, a, en entreprenant une manoeuvre de dépassement sans visibilité, heurté de front un véhicule arrivant en sens inverse et dont la conductrice est décédée, retient la particulière gravité des infractions commises, le trouble grave et persistant porté à l'ordre public et les circonstances de la cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'articles 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où, il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Gilbert X... à payer à Louis Pons, à Aida Pons et à Corinne Pons, la somme totale de 12 000 francs, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82291
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Peine correctionnelle - Motifs spéciaux - Responsable d'un accident mortel de la circulation.


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 ème chambre, 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-82291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82291
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