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23/10/2001 | FRANCE | N°01-82208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-82208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour infra

ction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, R. 422-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a déclaré Françoise Y... coupable d'avoir fait édifier un mur d'une hauteur supérieure à deux mètres sans avoir déposé de déclaration préalable de travaux ;

"aux motifs que "les appels de la prévenue et du ministère public, interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi, sont recevables en la forme ;

que la parcelle AB 106 sur laquelle Françoise Y..., propriétaire, a fait édifier le mur litigieux s'étend jusqu'à la façade nord du presbytère communal implanté sur la parcelle 110, jouxtant la parcelle 106, ainsi que cela ressort des indications non sérieusement critiquées des plans versés aux débats et notamment du plan cadastral ;

que le mur litigieux n'a pas été construit en limite de parcelle mais à environ 60 centimètres à l'intérieur de la parcelle 106, Françoise Y... ne soutenant pas que cette bande de terrain de 0,60 mètres de largeur appartienne à la commune de Rayssac ;

que ce mur, d'une longueur de 17 mètres et d'une hauteur moyenne de 2,50 mètres, situé à l'intérieur de la propriété de Françoise Y... n'avait pas pour fonction de clore mais de diviser la parcelle AB 106 et était, en fait, destiné à masquer les vues offertes depuis les différentes ouvertures pratiquées au rez-de-chaussée de la façade nord du presbytère qui était en cours de rénovation ;

qu'il ne s'agissait pas d'un mur de clôture au sens des dispositions du Code de l'urbanisme ;

que dès lors sa construction nécessitait une déclaration préalable de travaux en application de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que cela résulte notamment d'une réponse ministérielle du 4 mars publiée au journal officiel ;

qu'il y a lieu de requalifier les faits et de déclarer Françoise Y... coupable d'avoir fait édifier un mur d'une hauteur supérieure à deux mètres sans avoir déposé de déclaration préalable de travaux, faits prévus et punis par les articles L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

que les autres infractions n'étant pas constituées en l'absence de nécessité d'un permis de construire, la décision de relaxe de ces chefs des premiers juges sera confirmée ;

que Françoise Y... n'ayant jamais été condamnée et ayant mal apprécié les données de fait et de droit en l'espèce, il y a lieu de maintenir le sursis dont était assortie la peine d'amende modérée prononcée par les premiers juges ;

qu'en application des dispositions de l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme et au vu des observations écrites du Directeur départemental de l'équipement du Tarn du 18 juin 1999 tendant à la démolition du mur observations rejoignant celles du Maire de Rayssac, du 4 juin 1999, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la démolition sous astreinte du mur litigieux ;

que les premiers juges ayant fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des règles de droit, et la commune de Rayssac n'ayant pas interjeté appel ce qui lui interdit de solliciter une augmentation des dommages et intérêts, leur décision sera entièrement confirmée, sauf à condamner en outre, la prévenue à payer à la partie civile la somme supplémentaire de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles d'appel ;

"alors que, d'une part, le mur destiné à clore un terrain peut être édifié en retrait de la limite séparative de deux fonds notamment en raison de problème d'alignement ou de dénivellation ;

qu'ainsi, la Cour ne pouvait pas affirmer de façon générale qu'un mur érigé sur la limite d'une propriété ne pouvait pas être une clôture ;

"alors que, d'autre part, en relevant que le mur litigieux d'une longueur de 17 mètres et d'une hauteur moyenne de 2,50 mètres avait été édifié à 60 centimètres de la limite séparative des parcelles de Françoise Y... et de la Commune de Rayssac pour constater qu'il n'avait donc pas pour fonction de clore mais de diviser la parcelle AB 106 et de créer une bande de 17 mètres de long sur 0,6 mètre de large, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction manifeste ;

"alors qu'enfin, et en tout état de cause, l'édification des clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas subordonnée à une autorisation administrative ; qu'en omettant de rechercher comme elle y avait été expressément invitée si le mur litigieux avait ou non été dressé à des fins agricoles, la Cour a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Françoise Y... coupable d'avoir édifié un mur d'une hauteur supérieure à deux mètres sans permis de construire ni déclaration préalable de travaux, l'arrêt énonce que le mur litigieux n'a pas été construit en limite de parcelle mais à environ 60 centimètres à l'intérieur de celle-ci et qu'il n'a pas pour but de clore mais de diviser la parcelle et de masquer les vues offertes depuis une construction en cours de rénovation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles R. 421-1, R. 422-2, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, les dispositions de l'article L. 441-2 dudit Code n'étant pas applicables dans une commune dépourvue de plan d'occupation des sols, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82208
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-82208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82208
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