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23/10/2001 | FRANCE | N°01-81669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-81669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE CUSSAC FORT MEDOC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 février 2001, qui l'a déboutée de ses demandes ap

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE CUSSAC FORT MEDOC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 février 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la SOCIETE NOUVELLE PEPERIOT du chef d'infraction au Code de la voirie routière ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 116-2, 6 , et R. 141-22 du Code de la voirie routière, L. 5212-1 du Code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de Cussac Fort Médoc de ses demandes en réparation des dommages causés au domaine public routier communal lors de l'exécution de travaux publics par la société Peperiot EURL dépourvue de toute permission de voirie ;

"aux motifs adoptés que c'est bien entendu au maître de l'ouvrage ou à son délégataire de requérir cette autorisation ; c'est d'ailleurs ce que rappelle le CCAG en son article 31-3 ; qu'il résulte, tant de ce document contractuel que du CCTP, que le maître de l'ouvrage n'avait pas donné délégation à l'entreprise pour requérir la permission de voirie communale ; en conséquence, il ne peut être reproché à l'EURL Société Nouvelle Peperiot de ne pas avoir sollicité cette autorisation, et elle sera relaxée des fins de la poursuite ;

"et aux motifs propres que, si le maire conserve sa compétence relative à la coordination des travaux et à la protection du domaine public, l'article R. 141-2 du Code de la voirie dispose que lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunal, les attributions qui lui sont dévolues ainsi qu'à son conseil municipal par les dispositions du Code de la voirie, peuvent être exercées par le président et par l'assemblée délibérante de cet établissement ; qu'en effet, la création d'un syndicat de communes est suivie d'un transfert des compétences conformément aux dispositions du Code des collectivités publiques, spécialement en son article L. 5212-5 III ; qu'ainsi cet établissement est substitué aux communes qui le créent dans leurs délibérations et dans leurs actes ; qu'il en résulte que l'EURL Peperiot a agi sur ordre express du maître d'ouvrage, autorisé dont dépendait l'obtention de la permission de voirie communale ; que, dès lors, ses agissements ne recouvrent pas les éléments constitutifs de la contravention pour laquelle elle était poursuivie ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, la commune de Cussac Fort Médoc invoquait la responsabilité engagée par la Société en sa qualité de "professionnel des travaux publics" qui "ne pouvait ignorer que les travaux en question ne devaient être exécutés sans autorisation préalable, sa légèreté constituant un facteur aggravant de sa responsabilité" ; que, de plus, le CCT ne chargeait pas en l'espèce le maître de l'ouvrage de requérir les autorisations de voirie nécessaires, qu'il en résultait qu'il appartenait à l'adjudicataire dans le cadre de sa délégation de s'en enquérir ;

qu'ainsi, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la commune, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation des textes susvisés ;

"alors que le Code de la voirie routière n'emporte par lui-même aucun transfert de compétence en matière de gestion domanial au profit d'un syndicat de communes ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si l'objet du Syndicat intercommunal à vocation multiples des communes de Cussac Fort Médoc, Arcins et Lamarque emportait transfert des compétences prévues par le Code de voirie routière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM), composé des communes de Cussac Fort Médoc, Arcins et Lamarque a fait réaliser des travaux destinés à assurer l'alimentation en eau potable ;

qu'un marché de pose et de fourniture a été passé avec la Société Nouvelle Peperiot ; que la commune de Cussac s'est opposée à leur réalisation sur son territoire et que ceux-ci y ont été accomplis par la société, sur l' ordre du SIVOM, maître d'ouvrage, sans obtention préalable d'une permission de voirie ; que la commune de Cussac Fort Médoc, excipant de dégradations qui auraient été commises par la société, l'a fait citer devant le tribunal de police pour avoir, sans autorisation préalable, exécuté un travail sur le domaine public routier, contravention prévue et réprimée par l'article R. 116-2, 6 , du Code de la voirie routière ; que le tribunal de police a prononcé sa relaxe et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Attendu que, pour, sur le seul appel de la commune, confirmer le jugement en ses dispositions civiles, les juges du fond retiennent que les agissements de la société ne recouvrent pas les éléments constitutifs de la contravention pour laquelle elle est poursuivie ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'à défaut de disposition spéciale, la responsabilité pénale de cette personne morale n'est pas encourue pour une telle infraction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Cussac Fort Médoc, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81669
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-81669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81669
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