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23/10/2001 | FRANCE | N°01-81031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-81031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis,

B... Annie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correct

ionnelle, en date du 6 octobre 2000, qui a condamné le premier, pour complicité d'exercice i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis,

B... Annie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2000, qui a condamné le premier, pour complicité d'exercice illégal de la profession de sage-femme, faux et usage de faux et infractions au Code de la sécurité sociale à 1 amende de 40 000 francs et à 4 amendes de 5 000 francs, la seconde, pour exercice illégal de la profession de sage-femme, faux et usage de faux et infractions au Code de la sécurité sociale à une amende de 15 000 francs et à 4 amendes de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 374 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie X... coupable d'exercice illégal de la profession de sage-femme et Francis X... coupable de complicité de ce délit ;

" aux motifs que " les jeunes femme, entendues tant par les services de la gendarmerie, de police que de la CRAM indiquaient toutes avoir participé à de véritables cours de'préparation à l'accouchement dispensé par l'épouse de leur gynécologue, dans un local situé au-dessus du cabinet de ce dernier, et hors sa participation active ; les jeunes femmes soulignaient que les cours de préparation à l'accouchement avec Annie X... leur avaient été proposés par le Dr. Francis X... qui leur avait également proposé les cours dispensés à la clinique où il intervenait " ; les déclarations concordantes des patientes du Dr. Francis X... contredisent totalement les déclarations de Annie X... qui prétend que les séances litigieuses consistaient en des séances de gymnastique ou de simples échanges verbaux quelle que soit I'évolution alléguée de la préparation à l'accouchement, il n'est pas douteux que Annie X... a animé activement des cours de préparation à l'accouchement alors qu'elle ne possède pas le diplôme de sage-femme ; elle ne pouvait dispenser les cours litigieux qui recevaient sur les feuilles de soin la cotation C2 qui se trouve précisément être la cotation prévue à la Nomenclature générale des " actes professionnels, deuxième partie Nomenclature des actes n'utilisant pas les radiations ionisantes Titre XI Actes portant sur " I'appareil génital féminin, Chapitre II Actes liés à la gestation et à l'accouchement, 3 séances préparatoires à l'accouchement psycho-prophylactique ; l'infraction étant constituée, c'est à juste
titre que les premiers juges ont retenu Annie X... dans les liens de la prévention, Francis X... qui proposait à ses clientes les cours de préparation à l'accouchement, en toute connaissance de cause et qui établissait les feuilles de soin à son nom s'est rendu complice du " délit commis par son épouse (arrêt, pages 4 et 5) " ;

" alors que dans ses conclusions d'appel (pages 6 à 9), l'exposant a expressément fait valoir que, si des cours de gymnastique-nullement soumis au monopole des sages-femmes-étaient dispensés par Annie X..., seul le Dr. Francis X... assurait les séances de préparation à la naissance, conformément aux dispositions de l'article L. 374 du Code de la santé publique, les feuilles de soins correspondantes étant simplement remises par son épouse, à I'issue de ses cours de gymnastique, aux patientes ;

" que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que de véritables cours de préparation à l'accouchement ont été dispensés aux patientes par Annie X..., pour en déduire que cette dernière s'était rendue coupable d'exercice illégal de la profession de sage-femme, et le Dr. Francis X... coupable de complicité de ce délit sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 444-1, 441-9 et 441-10 du Code pénal, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis et Annie X... coupables de faux et usage de faux ;

" aux motifs que les prévenus n'ont pas contesté pendant l'information et à l'audience que certaines feuilles de soin relatives à des cours de préparation à l'accouchement comportaient des dates fausses : actes effectués un dimanche, actes déclarés sur deux jours alors que la patiente n'était venue qu'à une seule séance et actes enregistrés à des dates où les patientes certifient ne pas être venues ; les explications embarrassées des prévenus prétendant qu'il s'agit d'erreurs de transcription ne peuvent convaincre ; en effet, la répétition du procédé caractérise l'intention d'établir des faux, faux qui devaient être remis à la Caisse, l'infraction de faux ne s'identifie pas à celle de fraude et de fausse déclaration définie à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ; en effet, le délit de faux incrimine le fait d'altérer frauduleusement la vérité, dans des conditions propres à causer un préjudice, dans un écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; les infractions de faux et d'usage de faux étant constituées, les appelants doivent être maintenus dans les liens de la prévention (arrêt, pages 5 et 6) ;

" alors que conformément à la règle " specialia generalibus derogant ", seule doit être retenue l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion du délit de faux et usage de faux, à l'encontre du prévenu auquel il est reproché d'avoir, à l'aide de falsification de feuilles de soins, fait obtenir des prestations sociales indues ;

" qu'en estimant au contraire qu'en l'état des mentions inexactes figurant sur certaines feuilles de soins, en ce qui concerne notamment la date des prestations, les délits de faux et usage de faux devaient être retenus à la charge des prévenus, et non la contravention prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exercice illégal et complicité d'exercice illégal de la profession de sage-femme, de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 444-1, 441-9 et 441-10 du Code pénal, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis et Annie X... coupables de fraudes et fausses déclarations pour faire obtenir des prestations sociales indues ;

" aux motifs qu'il n'est pas discutable, et au demeurant non sérieusement contesté par les appelants, que les actes mentionnés sur les feuilles de remboursement remises aux patientes ayant suivi les cours d'Annie X..., correspondent aux cours dispensés par Annie X... seule, quand bien même lesdites feuilles ont été établies sous la signature et au nom du docteur Francis X... ; ces agissements constituent l'infraction définie et réprimée à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, cette infraction est réprimée d'une amende d'un maximum de 20 000 francs ; l'article 381 du Code de procédure pénale définissant de délit l'infraction punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende égale ou supérieure à 25 000 francs, l'infraction visée à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale doit être qualifiée de contravention ; l'acte par lequel le procureur de la République de Valence ayant ordonné une enquête étant du 9 avril 1997, les contraventions antérieures au 9 avril 1996 sont atteintes par la prescription ; la Cour prononcera la relaxe des prévenus des chefs des contraventions antérieures au 9 avril 1996 ; les prévenus seront maintenus dans les liens de la prévention pour les actes postérieurs (actes concernant Mmes Christine C..., Annabel A..., Isabelle Z... et Heide D...) (arrêt, p. 5) ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a expressément fait valoir que si des cours de gymnastique-nullement soumis au monopole des sages-femmes-étaient dispensés par Annie X..., seul le docteur Francis X... assurait les séances de préparation à la naissance, conformément aux dispositions de l'article L. 374 du Code de la santé publique, les feuilles de soins correspondantes étant simplement remises par son épouse, à l'issue de ses cours de gymnastique, aux patientes ;

" que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'il n'est pas sérieusement contesté par les appelants que les actes mentionnés sur les feuilles de remboursement remises aux patientes correspondent aux cours dispensés par Annie X... seule, pour en déduire que le docteur Francis X... aurait commis l'infraction visée à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui dénature les conclusions d'appel des prévenus, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal ;

Vu l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 132-3 du Code pénal ;

Attendu, d'une part, que constitue le délit prévu par le premier de ces textes toute fraude ou fausse déclaration effectuée pour faire obtenir des prestations d'assurance sociale indues ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'une caisse primaire d'assurance maladie a assuré le remboursement à des patientes de prestations illégalement effectuées par Annie B..., épouse X..., et enregistrées comme étant le fait de son époux, seul habilité, comme médecin à effectuer ces actes ; que les époux X... ont été, notamment, poursuivis pour fraude ou fausse déclarations pour faire obtenir des prestations d'assurance sociale indues ; que le tribunal les a déclarés coupables de ce délit et leur a infligé, à chacun, pour l'ensemble des délits qui, outre celui-ci, leur étaient reprochés, une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir confirmé le jugement sur le principe de la culpabilité, condamnent chacun des prévenus à une peine d'amende pour les délits dont ils les déclarent coupables mais requalifient, au regard des pénalités prétendument encourues, le délit de fraude ou fausses déclarations pour faire obtenir des prestations d'assurance sociale indues en contraventions et leur infligent 4 peines d'amende de ce dernier chef ;

Mais attendu, que si, sur la déclaration de culpabilité concernant le délit requalifié, les juges ont, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, écarté à bon droit l'argumentation présentée par les prévenus, la cour d'appel, en requalifiant à tort, en l'état des pénalités encourues, ce délit en contraventions et en prononçant plusieurs peines d'amende, alors qu'une seule peine de cette nature devait être prononcée pour l'ensemble des délits visés à la prévention, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

Et attendu que la cour d'appel ayant à bon droit retenu le principe de la culpabilité du chef de fraude ou de fausses déclarations pour faire obtenir des prestations d'assurance sociale indues, la cassation, qui ne remet pas en cause la décision sur les intérêts civils, sera limitée à l'ensemble des peines prononcées ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression, du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81031
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 06 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-81031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81031
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