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23/10/2001 | FRANCE | N°01-81022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-81022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui, pour construction en méconna

issance du plan d'occupation de sols, l'a condamné à 10 000 francs d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui, pour construction en méconnaissance du plan d'occupation de sols, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de démolition sous astreinte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier Z... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme ;
" aux motifs que les gendarmes du Croisic ont constaté le 28 juillet 1995 qu'une piscine était en cours de réalisation dans la propriété de Xavier Z... à... en bord de mer ; entendu le 6 août 1995, Xavier Z... admettait qu'il n'avait fait aucune démarche préalable, notamment aucune déclaration travaux, ce qui était confirmé par la mairie ; une demande de régularisation était peu après déposée mais le maire ne pouvait que la refuser en raison du plan d'occupation des sols ; Xavier Z... prétend qu'il ignorait qu'une autorisation ou une déclaration préalable était nécessaire et dit avoir fait confiance à la société " PG Loisirs " professionnel se qualifiant de " N 1 " de la construction de piscines sous l'enseigne " Jean X... " ; or, le devis versé aux débats devant la Cour ne mentionne en aucune façon des démarches administratives à la charge de la SARL PG Loisirs, prévoyant seulement le terrassement, les fournitures, le montage, les accessoires et les raccordements, par contre, aux " conditions générales du devis " à la rubrique " Déclaration de construction ", il est expressément indiqué : " le propriétaire est tenu de déclarer cette construction à la mairie du lieu d'implantation, sur un imprimé spécial " ; cette disposition a été rappelée par Philippe Y... lors de son audition par les gendarmes le 21 décembre 1995 et le client Xavier Z... qui, sur la page suivante du devis, a apporté la mention " lu et approuvé " et sa signature et qui possédait une copie du document, ne pouvait ignorer cette obligation ; en réalité, les premiers juges ont constaté que l'intéressé avait sans doute préféré mettre l'administration et la municipalité devant le fait accompli et cette situation résulte tant des dates respectives du devis accepté le 12 juin, de la construction en cours le 28 juillet et son achèvement avant le 15 septembre donc dans un délai rapide, que de la poursuite des travaux après le constat des gendarmes du 28 juillet, l'audition de Xavier Z... le 6 août et malgré la lettre du maire du 22 août mettant en demeure d'arrêter immédiatement les travaux ; l'intention de frauder est patente et sera encore renforcée par des procédures administratives de contestation de l'arrêt du 25 novembre 1995 et du plan d'occupation des sols ;
" alors que le moyen tiré de l'erreur de droit présente un caractère péremptoire et que, par conséquent, en n'examinant pas les conclusions de Xavier Z... invoquant ce moyen de défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage exécuté en méconnaissance du plan d'occupation des sols sous astreinte de 200 francs par jour de retard dans les deux mois à compter du jour où sa décision serait devenue définitive ;
" aux motifs, repris des premiers juges, qu'en prononçant une mesure de démolition, les juges disposent d'une faculté qui leur est accordée par le Code de l'urbanisme et pour laquelle ils ne doivent aucun compte ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la démolition d'un ouvrage édifié en contravention avec les règles du Code de l'urbanisme, mesure qui porte atteinte au droit de propriété, ne peut être ordonnée que par une décision spécialement motivée et répondant aux conclusions de la personne concernée ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Xavier Z... faisait valoir que la piscine non couverte incriminée était de dimension modeste, d'une profondeur maximale de 0, 80 m et implantée à proximité immédiate de sa maison d'habitation dont elle était une extension mesurée ; que cet ouvrage ne portait pas atteinte à l'environnement et n'entraînait aucun préjudice ni pour la commune de ... ni pour les propriétaires riverains et qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'en ordonnant, en application de l'article de L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition de l'ouvrage construit en méconnaissance des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81022
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-81022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81022
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