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23/10/2001 | FRANCE | N°01-80696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-80696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djaffar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2001, qui, pour

outrages à des personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à trois mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djaffar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2001, qui, pour outrages à des personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djaffar X... coupable d'outrages par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, Thierry Y..., Romuald Z..., Jean-Pierre B..., gardiens de la paix, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en les insultant en ces termes : " allez vous faire enculer, sales connards, faites pas chier, vous avez que ça à foutre " ainsi que " putain de ta mère, têtes de mort " ;

" aux motifs adoptés du jugement que le 13 août 1998, les gardiens de la paix Z... Romuald, Y... Thierry et B... Jean-Pierre ont interpellé Djaffar X..., identifié comme l'individu ayant circulé à vélo le 7 août 1998, Place Stanislas à Nancy, et refusé d'obtempérer à une injonction d'arrêt faite par le gardien Z... ; que, selon celui-ci, Djaffar X..., ce jour là, l'avait insulté et jeté son vélo avant de prendre la fuite à pied ; que, selon les trois policiers précités, le prévenu les a insultés le 13 août 1998 lors de son transfert à bord du fourgon de police aux fins de présentation à un Officier de Police Judiciaire ; que les trois policiers ont maintenu dans leurs dépositions respectives avoir été insultés le 13 août 1998 par le prévenu, lors de l'interpellation et du transfert de ce dernier jusqu'au commissariat de police ; que, si les deux témoins présents le 13 août 1998 sur les lieux de l'interpellation, Sabine C... et Céline A..., ont déclaré ne pas avoir entendu le prévenu proférer des insultes, il convient de préciser qu'à l'issue du contrôle d'identité, celles-ci ont quitté le véhicule de police et n'ont donc pas pu être témoin des faits susceptibles de s'y dérouler lors du transport de Djaffar X... au commissariat de police ; qu'en conséquence, il est établi en l'état des éléments du dossier et des débats que le prévenu, a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

" alors que le délit prévu et réprimé à l'article 433-5 du Code pénal n'est constitué que si les paroles du prévenu étaient de nature à porter atteinte à la dignité du policier ou au respect dû à ses fonctions et si le prévenu avait conscience de cette atteinte ; qu'en se bornant à relever que Djaffar X... aurait insulté les policiers et à rappeler la prévention qui mentionne la teneur des injures sans préciser en quoi il a été porté atteinte à la dignité ou aux fonctions des policiers ni caractérisé l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80696
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-80696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80696
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