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23/10/2001 | FRANCE | N°01-80470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-80470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Silvio,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 17 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 900 francs d'amende po

ur infraction à un règlement sanitaire préfectoral ;

Vu le mémoire personnel produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Silvio,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 17 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 900 francs d'amende pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que, s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 7 mars 2000, a été notifiée le 4 avril 2000, le juge du fond déclare que l'opposition formée par le prévenu le 18 juillet 2000, est irrecevable comme tardive ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'a eu connaissance de l'ordonnance pénale que le 27 juin 2000, date de l'avertissement du Trésor public, et qu'il disposait, ainsi, d'un nouveau délai de 30 jours pour former opposition à compter de cette date, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 17 novembre 2000,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80470
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ.


Références :

Code de procédure pénale 527

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 17 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-80470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80470
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