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23/10/2001 | FRANCE | N°01-80308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-80308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU DE CRECY-LA-CHAPELL

E,

- Y... Jean,

- X... Huguette, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU DE CRECY-LA-CHAPELLE,

- Y... Jean,

- X... Huguette, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er décembre 2000, qui, les a déboutés de leurs demandes contre Josiane B... et Philippe Z..., pour construction sans permis ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-1-1 et R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Josiane B... épouse A... et Philippe Z... du chef de construction sans permis de construire ;

" aux motifs qu'à la fin de l'année 1990, les époux Y... décidaient d'acquérir, par l'intermédiaire de l'agence immobilière 2000, dont Josiane B... épouse A... est la gérante, l'une des quatre parcelles identiques d'un terrain situé à Crécy la Chapelle, appartenant aux époux A... ; la vente de droits à bâtir en copropriété était conclue par acte notarié du 27 décembre 1993 et M. et Mme Y... approuvaient le même jour le règlement de copropriété et l'état descriptif de division établis le 12 juillet 1991 ; un permis de construire groupé pour l'édification de quatre pavillons individuels sur ce terrain avait été accordé à Josiane B... le 21 novembre 1990, puis un permis de construire modificatif le 5 avril 1991 ; pour permettre aux époux Y... de construire leur pavillon, Josiane B... sollicitait le transfert du permis de construire ; par arrêté en date du 2 mai 1991, le maire de Crécy la Chapelle transférait le permis à Jean Y... ; à la mi-septembre 1991, les époux Y... étaient priés d'acquitter la taxe locale d'équipement pour les 4 lots et prenaient alors contact avec la DDE, qui les informait qu'il y avait eu transfert du permis de construire pour 4 pavillons ; ils déclaraient l'achèvement des travaux le 1er février 1992, cependant que Josiane B... entreprenait la construction de 3 pavillons sur les autres parcelles, puis cédait ses parts et les bâtiments, dont 2 étaient encore en cours d'édification, à Philippe Z... ; les 23 juin et 5 août 1994, un agent de la DDE dressait procès-verbal à l'encontre de Josiane B... pour avoir divisé son terrain en 4 lots sans avoir obtenu préalablement une autorisation de lotir ; le 28 juillet 1994,
le maire de Crécy la Chapelle prenait un arrêté interruptif de travaux à l'égard de Josiane B..., au motif que le terrain était classé en zone UCA du plan d'occupation des sols, où les lotissements étaient interdits par application anticipée en date du 2 août 1991 ; Josiane B... exerçait un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles aux motifs que le permis de construire délivré le 5 avril 1991 pour la construction de 4 bâtiments était légal et qu'un règlement de copropriété établi par un notaire avait été publié au bureau des hypothèques ; le 4 septembre 1995, la DDE adressait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux copie du procès-verbal dressé le 5 août 1994, et une information était ouverte ; par jugement du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Versailles rejetait la requête de Josiane B... en annulation de l'arrêté interruptif des travaux ; la DDE faisait connaître au magistrat instructeur que la prévenue avait enfreint aussi bien les règles concernant le lotissement que celles relatives à la copropriété en l'absence d'un certificat d'urbanisme ;

elle indiquait que le permis de construire groupé délivré à Josiane B... avait été transféré dans son intégralité aux époux Y... et que, dès lors, Josiane B... avait poursuivi des constructions sans être titulaire d'un permis de construire ; que Josiane B... a obtenu en 1991 un permis de construire, puis un permis modificatif pour édifier 4 pavillons sur 4 parcelles d'un même terrain ; qu'elle a fait construire 3 maisons, dont une était achevée et deux étaient hors d'eau au moment où l'arrêté de suspension des travaux a été pris ; qu'il n'est pas discuté que lesdites constructions sont conformes au permis de construire accordé et au plan d'occupation des sols alors en vigueur ; que le permis de construire est attaché au projet qui a fait l'objet de la demande, et non pas à son titulaire ;

que, dès lors, le fait que le permis groupé ait été transféré dans son entier, d'ailleurs contre le gré de Josiane B..., et des époux Y..., à ces derniers, n'entache en rien la régularité des constructions conformes à ce permis ; qu'il ne saurait donc être reproché aux prévenus d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des autorisations délivrées, au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'il convient, en conséquence, en réformant le jugement déféré, de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite exercée à leur encontre (arrêt, pages 7 à 9) ;

" alors que s'il n'est pas délivré en considération de la personne mais d'un projet de construction, le permis de construire est toujours attribué à une personne déterminée qui seule bénéficie du droit de construire et demeure tenue des obligations du titulaire du permis ;

qu'ainsi, en cas de transfert du permis de construire, le titulaire initial n'est plus, à compter de l'arrêté de transfert, titulaire du droit de construire ;

qu'en estimant, au contraire, que le permis de construire est attaché au projet qui a fait l'objet de la demande et non pas à son titulaire, pour en déduire que, postérieurement au transfert, dans son entier, du permis litigieux, Josiane B... demeurait en droit de construire sur les parcelles dont elle était demeurée propriétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80308
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 01 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-80308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80308
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