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23/10/2001 | FRANCE | N°01-80277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-80277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 novembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5

0 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 novembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8, 550 et suivants, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3- a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la citation du 23 janvier 1997 ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale la citation délivrée au prévenu doit seulement énoncer le fait poursuivi et le texte prévoyant l'incrimination ;

Que la nullité ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

Qu'en l'espèce il est satisfait aux exigences du texte susvisé par la citation délivrée qui mentionne les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis ; qu'il n'est au surplus ni établi ni même allégué, une atteinte aux droits de la défense, le prévenu s'étant expliqué de manière précise et détaillée sur les faits reprochés, dont il a eu connaissance par les procès-verbaux dressés sur lesquels il s'est expliqué et auxquels il est fait expressément référence dans les poursuites, qu'aucune ambiguïté ne pouvait exister dans son esprit sur la nature des faits reprochés et sur lesquels il avait préparé sa défense ; l'intéressé ayant été suffisamment informé des faits servant de base à la prévention ;

Que l'incohérence alléguée desdites poursuites, leur absence de fondement, touche le fond de l'affaire et ne peut être en toute hypothèse de nature à entraîner la nullité de la citation ;

Qu'il convient, en outre, de relever que les procès-verbaux ont été dressés par des agents assermentés commissionnés à cet effet, qu'ils ont été régulièrement transmis au procureur de la République, que le prévenu s'est expliqué sur les procès-verbaux dressés ;

Que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, que les travaux ont été exécutés pour partie courant 1992, qu'ils n'étaient pas achevés en février 1994, que la citation à comparaître, acte de poursuite a régulièrement interrompu le cous de la prescription, qu'à la date de ladite citation (23 janvier 1997) la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;

" alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu expliquait que, comme les premiers juges l'avaient constaté, la citation directe délivrée par le maire était entachée de nullité parce qu'elle ne permettait pas de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés eu égard à son incohérence puisqu'elle lui reprochait simultanément de n'avoir pas effectué des travaux de démolition imposés par le permis de construire et d'avoir violé un arrêté d'interruption de travaux, les procès-verbaux auxquels cette citation se référait n'étant au surplus pas joints à la citation et étant de surcroît entachés d'erreur ou non signés par les agents compétents ; qu'en se bornant pour admettre la régularité d'une telle citation directe, à déclarer que le prévenu avait eu connaissance des procès-verbaux d'infraction dressés à son encontre, la Cour, qui s'est ainsi fondée sur la production desdits procès-verbaux effectuée en cause d'appel, a violé tant l'article 551 du Code de procédure pénale que l'article 6-3- a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose que le prévenu puisse connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ;

" alors que, d'autre part, la Cour, qui a elle-même reconnu qu'il n'était pas démontré qu'en le 17 février 1994, date de l'arrêté interruptif des travaux, et le 8 octobre 1998 le prévenu ait poursuivi lesdits travaux de construction qui lui sont reprochés et qui a ainsi justifié la relaxe de X... Michel du chef de poursuite de travaux malgré un arrêté interruptif des travaux, a en refusant néanmoins d'admettre que l'action publique ait été éteinte par l'effet de la prescription triennale sous prétexte que celle-ci avait été interrompue par une citation pourtant frappée de nullité, a violé les articles 7, 8 et 551 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Nice, par exploit délivré à la requête de la commune de Saint Jean Cap Ferrat, partie civile, sous la prévention d'infractions au Code de l'urbanisme ;

Qu'avant tout débat au fond, il a excipé de la nullité de la citation, en faisant valoir que l'imprécision des mentions de l'exploit et le défaut de visa du texte d'incrimination ne lui permettaient pas de savoir ce qui lui était reproché ; que le tribunal correctionnel a constaté la nullité des poursuites ;

Attendu que, pour réformer le jugement et constater la régularité de la citation, la cour d'appel relève que cet acte énonce les faits poursuivis et le texte de loi qui les réprime, et se réfère expressément aux procès-verbaux de constatation des infractions, dressés les 12 mars 1992 et 17 février 1994 et régulièrement transmis au procureur de la République, sur lesquels le prévenu s'est expliqué ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des conclusions d'appel déposées pour le prévenu comme des énonciations du jugement et de l'arrêt que lesdits procès-verbaux, versés au dossier de la procédure, ont été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la prescription de l'action publique avait été interrompue par la délivrance de la citation ainsi arguée de nullité, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... Michel coupable de construction non conforme au permis de construire du 6 novembre 1989 par absence de suppression de parties de la construction prévues par ce permis ;

" aux motifs que le 11 juillet 1989 Michel X... a déposé une demande de permis de construire pour l'extension d'une villa, que les plans joints à la demande faisaient état de surfaces à démolir et d'autres à construire, qu'un permis de construire lui a été accordé le 6 novembre 1989 ;

Que le 12 mars 1992, deux agents assermentés de la Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont constaté que les travaux toujours en cours n'étaient pas conformes au permis de construire et qu'il avait été procédé à la modification de 8 fenêtres sur la façade, à la création sur la partie haute de la construction qui aurait dû être démolie, de deux cheminées ;

Que le 17 février 1994, il a été constaté que les travaux se poursuivaient sur la partie haute de l'édifice non encore démolie ;

qu'un arrêté interruptif a été pris le jour même ;

Que le prévenu soutient qu'aucune infraction n'a été commise par lui, un géomètre ayant confirmé que les ouvertures étaient conformes aux plans annexés au permis de construire, que la conformité des ouvrages ne pourra s'apprécier qu'à l'achèvement des travaux ;

Qu'il résulte du permis de construire accordé qu'il devait être procédé par le prévenu à la démolition de la partie haute de l'édifice, qu'il résulte du procès-verbal des agents assermentés de la mairie, que cette démolition n'a pas été effectuée, que le prévenu peut difficilement soutenir qu'il ne peut lui être reproché cette absence de démolition faute d'achèvement du chantier alors même qu'il a pris soin de faire enduire le plafond et une partie des murs de cette surface de plâtre, qu'à l'évidence un ouvrier n'entreprend pas, ainsi qu'il le soutient, de sa propre initiative de tels travaux ;

Que l'extérieur de la villa est actuellement achevé alors même que la tourelle demeure, que le prévenu ne peut valablement soutenir qu'après avoir effectué les travaux de finition de sa villa, il envisage d'en démolir une partie en hauteur, les travaux de démolition précédant nécessairement ceux de construction ;

Que s'il n'est pas établi que le prévenu ait effectivement procédé à la modification de 8 fenêtres sur la façade en ne procédant pas à la suppression de certaines surfaces prévues au permis de construire délivré, il s'est bien rendu coupable de l'in-fraction de construction non conforme au permis de construire visée à la prévention ;

" alors que la Cour a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'impossibilité matérielle où il s'était trouvé, dès 1992, de réaliser les travaux de démolition de la partie haute de sa villa recouverte d'une dalle de béton ne pouvant être retirée que par un engin de levage, en raison d'une décision du maire qui avait fait bloquer l'accès à sa propriété au moyen de bornes installées sur l'unique chemin la desservant " ;

Attendu que, si le prévenu a, dans ses conclusions d'appel, rappelé qu'un litige l'avait opposé au maire au sujet de l'édification par la municipalité d'une borne sur le chemin d'accès à sa propriété, il n'a pas soutenu devant les juges du fond que cette borne l'avait empêché d'exécuter les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les prescriptions du permis de construire ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80277
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-80277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80277
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