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23/10/2001 | FRANCE | N°01-80237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-80237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VUITTON, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000,

qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... pour blessures involontaires, a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VUITTON, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé l'incapacité temporaire totale d'Arlette Y... du 7 novembre 1995 au 31 janvier 1998, la date de consolidation au 8 septembre 1998 et lui a alloué la somme de 146 134, 33 francs à titre de cette incapacité ;

" aux motifs que la date à laquelle Arlette Y... a reçu des indemnités journalières est indépendante de celle à laquelle a pris fin son interruption temporaire de travail ; que l'expert a parfaitement motivé son choix en arrêtant la durée de l'incapacité temporaire totale pour une période s'étendant du jour de l'accident, 7 novembre 1995, au 31 janvier 1998 ; qu'il convient donc de l'indemniser sur cette période, soit 146 134 33 francs ;

" alors, d'une part, que la victime d'un accident, dont un tiers a été déclaré entièrement responsable, a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du fond, en omettant de réparer le dommage subi par la victime entre la fin de son incapacité temporaire totale (31 janvier 1998) et le début de son incapacité permanente partielle (8 septembre 1998), ont violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondait pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ce qui concernait l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale, la victime avait sollicité la prise en compte de la perte de salaire jusqu'à la date de consolidation sous peine d'être pénalisée, les indemnités versées par la CPAM durant toute cette période s'imputant sur le préjudice soumis à recours et entre autres sollicitait l'actualisation de son préjudice ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans prendre en considération ces moyens pertinents, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Arlette Y... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique ;

" aux motifs qu'il faut remarquer qu'Arlette Y... n'a nullement été déclarée inapte à la poursuite de tout travail suite à l'accident, le médecin expert d'ailleurs a expressément précisé " sur le plan professionnel, l'épaule gauche n'est pas la cause de l'incapacité professionnelle d'Arlette Y... ; par contre les céphalées ont très certainement un caractère limitant la capacité d'efforts physiques ; elles nécessitent un poste de travail adapté mais il n'y a pas d'inaptitude définitive à toute activité professionnelle " ; or, la diminution de la capacité d'effort physique causée par les céphalées a été prise en compte par l'expert A... dans l'évaluation de l'incapacité temporaire totale ; en outre, il n'est pas démontré que l'inaptitude notée par le médecin du travail le 15 juin 1999, suivant les critères retenus par le praticien et qui aurait justifié le licenciement de la victime, soit en relation totale avec l'accident ; qu'enfin, la victime ne justifie pas avoir recherché un nouvel emploi et s'être vu opposer un refus ou une incapacité de l'exercer en raison des séquelles qui perdurent ;

" alors que, d'une part, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt qu'il était admis que les céphalées post traumatiques, suites de la collision, aient pu jouer un rôle dans le licenciement de la victime ; qu'en rejetant néanmoins sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice professionnel consécutif à la perte de son emploi, à défaut de poste adapté à son état de santé, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, Arlette Y... avait fait valoir qu'elle avait été licenciée à défaut pour son employeur de pouvoir lui proposer un emploi compatible avec son état de santé et versé aux débats la décision de la médecine du travail et la lettre de licenciement, pour en déduire que les céphalées, séquelles consécutives à l'accident avaient un lien direct avec la perte de son emploi ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Arlette Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80237
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Portée - Limite des conclusions des parties.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-80237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80237
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