AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Carlos,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carlos Y... coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, qu'est soumise à autorisation, la réalisation d'affouillements du sol lorsque :
1/ leur superficie est supérieure à 100 m2, 2/ leur profondeur excède 2 mètres, 3/ l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;
qu'il est établi que l'affouillement réalisé par la SCI La Cavée à Bailleval entrait bien dans le champ d'application de (l'article R 442-2 du Code de l'urbanisme) dès lors que :
1/ sa profondeur atteignait, en certains endroits, quatre mètres, ainsi qu'il résulte des propres déclarations de Carlos Y... à la gendarmerie de Mouy, le 9 décembre 1997,
2/ sa superficie était d'environ 225m, selon l'évaluation de la Direction Départementale de l'Equipement, non contestée par le prévenu,
3/ l'occupation du terrain devrait se poursuivre pendant plus de trois mois, l'affouillement réalisé ayant été réalisé à l'occasion de la construction de maisons d'habitation ;
qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le permis de construire délivré pour l'édification desdites maisons ne valait pas autorisation de réaliser des affouillements, ces travaux n'étant nullement mentionnés dans le dossier de demande et étant, de toute façon prohibés par les articles NB 1 et NB 2 du plan d'occupation des sols de Bailleval ; que le fait que Carlos Y... se soit adressé à un architecte et à une société d'ingénierie avant de déposer sa demande de permis de construire n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que la mission confiée à M. X... se limitait au dépôt administratif du dossier de demande et non à la conception des travaux devant être réalisés sur le site, ce que confirme le montant très modeste des honoraires qu'il a perçus à cette occasion et que, d'autre part, l'intervention de la société Bet Picardie Ingenierie revêtait un caractère purement technique, exclusif de tout conseil sur les formalités juridiques à accomplir ;
que Carlos Y... ne peut donc prétendre avoir été victime, du fait de l'intervention d'hommes de l'art, d'une erreur invincible de droit sur la portée de ses obligations légales ;
" alors, d'une part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'à ce titre, pour être caractérisé, le délit de construction sans permis suppose la constatation par les juges du fond de la violation en connaissance de cause de cette formalité légale ; que Carlos Y... faisait ainsi valoir qu'il avait pensé légitimement pouvoir réaliser les travaux litigieux, dès lors qu'il avait préalablement fait appel à un architecte pour le dépôt des autorisations y afférentes ; qu'en se bornant, pour affirmer que Carlos Y... ne pouvait se prévaloir d'une erreur de fait, à se fonder sur la circonstance inopérante que ce dernier n'avait fait appel à un architecte qu'en ce qui concerne le dépôt du dossier administratif, circonstance qui n'était pas contestée par le demandeur, sans rechercher si par là même, il n'avait pu croire légitimement que le permis obtenu couvrait l'ensemble des travaux qu'il envisageait et qu'il avait préalablement soumis à l'examen de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que Carlos Y... faisait valoir (conclusions p. 3) que le permis de construire mentionnait expressément à l'article 2 " (...) que le terrain se situe en milieu humide, le pétitionnaire prendra à sa charge toutes les sujétions techniques et financières susceptibles de résulter de cet état de fait (existence de sources importantes sur la parcelle) " de sorte qu'il avait pensé pouvoir légalement procéder aux affouillements litigieux rendus nécessaires par l'état du terrain ; qu'en se bornant, dès lors, à un examen des circonstances extrinsèques ayant concouru à l'obtention du permis de construire, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, en tout état de cause, le contenu même de ce document n'avait pu faire en sorte que Carlos Y... s'est cru légalement autorisé à procéder aux travaux incriminés, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen essentiel, violant les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;