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23/10/2001 | FRANCE | N°01-80057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 01-80057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit

;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-4, L. 224-8, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 224-4, R. 224-5 R. 224-14 et R. 228-10 R. 228-19 du Code rural, l'arrêté ministériel du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
"en ce que Lucien X... a été condamné à 5 000 Francs d'amende en application des articles L. 212-1, L. 224-8, R. 224-14 et R. 228-10 du Code rural pour "transport de gibier vivant sans autorisation pendant le temps d'ouverture de la chasse" ;
"aux motifs que l'article L. 224-8 du Code rural dispose que : "Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative". Lesdites dispositions s'appliquent au gibier vivant, qu'il soit d'élevage ou non, au regard de la généralité de ce texte; que, selon les dispositions de l'article R. 224-14 du même Code, les autorisations prévues à l'article L. 224-8 sont délivrées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué, et le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29 ; certes, par courrier du 4 septembre 2000 adressé au conseil du prévenu, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Lot a précisé que : -le décret n° 94-198 du 8 mars 1994 modifiant la partie réglementaire du livre II nouveau du Code rural et relatif aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée prévoit que le responsable de l'entretien des animaux détenus dans l'établissement doit être titulaire d'un certificat de capacité qui lui est personnel, l'établissement fait en outre l'objet d'une autorisation préfectorale d'ouverture,- "il faut toutefois noter que les articles R. 213-23 à R. 213-38 du Code rural traitant des établissements soumis à autorisation d'ouverture d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée et issus du décret 94-198 du 8 mars 1994, attendent leurs décrets d'application qui influeront sur le transport, l'introduction et le commerce des spécimens. II, " L'article R. 224-14 du Code rural (2ème alinéa) prévoit : "le préfet peut délivrer aux établissements autorisés, en application de l'article R. 213-27, une autorisation permanente de transport d'animaux qui en proviennent identifiés parla marque prévue à l'article R. 213-29", "L'instruction ministérielle PN S2 n° 2 du 23 février 1995 (Ministère de l'environnement et Ministère de l'agriculture et de la pêche) adressée aux préfets des départements, expose : "Les dispositions relatives au marquage, portées par les arrêtés du 26 février 1962 (gibiers autres que les sangliers) et du 8 octobre 1982 (sangliers) restent provisoirement en vigueur, tant que les dispositifs de marquage prévus par l'article R. 213-29 n'auront pas été arrêtés. Dans l'attente, vous ne délivrerez pas d'autorisation permanente de transport (en application du dernier alinéa de l'article R. 224-14 (article 7 du décret)" ; cependant qu'il appartenait à Lucien X... de solliciter un permis de transport auprès du Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article R. 224-14 susvisé, à défaut d'obtention d'une autorisation permanente de transport ; que Lucien X... s'est ainsi bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de la loi pénale; qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de ce prévenu ; quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et la gravité des faits commis un mois après un avertissement adressé pour le même motif par des gardes de l'office national de la chasse, que la personnalité du prévenu, réformera le jugement déféré en lui infligeant une amende de 5 000 francs (arrêt p 6 et 7) ;
"1 ) alors que les articles L. 224-8 , L. 228-10 et suivants R. 224-4 et suivants et R. 224-8 et suivants du Code rural réglementent la chasse et le sort du gibier irrégulièrement capturé en interdisant le transport du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative et ne sont donc pas applicables au transport par leur propriétaire éleveur, de faisans et perdrix grises vivants d'élevage ; que la cour d'appel qui a constaté qu'en l'espèce le transport litigieux concernait le transport effectué par Lucien X..., éleveur propriétaire, de faisans et perdrix grises vivants issus de son élevage autorisé, ne pouvait dès lors lui appliquer valablement les textes précités sans en méconnaître le sens et la portée ;
"2 ) alors qu'en outre, constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, et des articles L. 224-1 et suivants du Code rural, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fut-elle protégée, vivant à l'état sauvage ; qu'en jugeant que constituaient du gibier, et qu'étaient ainsi soumis à autorisation de transport, les faisans et les perdrix grises transportés vivants, par leur propriétaire, Lucien X..., qui étaient issus de son élevage agréé et qui étaient à destination du dépositaire de cet élevage, la cour d'appel a violé les articles L. 224-1 et L. 212-1 du Code rural ;
"3 ) alors que, selon l'arrêté ministériel du 28 février 1962 -qui concerne le transport des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité et qui est applicable aux faisans et perdrix grises vivants, issus d'un élevage autorisé-, ces animaux peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, colportés, en tous temps sans permis de transport ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les animaux transportés étaient des faisans et perdrix grises vivants, issus de l'élevage autorisé de Lucien X... qui les transportait lui-même, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas solliciter un permis de transport du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Lot, sans violer le texte précité ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'en période d'ouverture de la chasse, Lucien X..., propriétaire d'un établissement d'élevage d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée, a été contrôlé au moment où, sans être titulaire d'un permis de transport, il livrait, après les avoir transportés, des perdrix et des faisans vivants en provenance de cet établissement ;
Que l'intéressé, poursuivi pour contravention de transport de gibier vivant, sans autorisation, pendant le temps d'ouverture de la chasse, prévue et réprimée par les articles L. 224-8 et R. 228-10, 1 , du Code rural, a fait valoir que les textes réglementant la chasse ne seraient pas applicables aux animaux provenant d'un tel élevage qui, selon lui, ne constituent pas du gibier et peuvent être transportés en tous temps, sans permis de transport ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 224-8 du Code rural, devenu l'article L. 424-10 du Code de l'environnement, s'appliquent au gibier vivant, qu'il soit d'élevage ou non ; que les juges ajoutent que le prévenu aurait dû solliciter un permis de transport pour la livraison concernée dès lors qu'il n'avait pu obtenir du préfet une autorisation permanente de transport dont la délivrance, prévue au dernier alinéa de l'article R. 224-14 du Code rural, ne constitue qu'une simple faculté ouverte à cette autorité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque un arrêté ministériel contraire aux dispositions législatives et réglementaires précitées, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80057
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°01-80057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80057
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