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23/10/2001 | FRANCE | N°00-88038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 00-88038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carole,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE,

chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour abus de la faiblesse d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carole,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour abus de la faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carole X... coupable d'abus de faiblesse sur la personne de Anne-Marie Y... et l'a condamnée de ce chef à une peine privative de liberté de huit mois assortie du sursis et au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de la réparation du préjudice moral ;

"aux motifs qu'il résulte des constatations mêmes des enquêteurs que le compte sur lequel étaient effectués la plupart des prélèvements a été clôturé pour insuffisance de provision et que d'après le supplément d'information, il a été établi qu'une différence d'environ 20 000 francs restait due après la balance des comptes à Anne-Marie Y... ; que le fait d'avoir ainsi privé une personne invalide à 100% pour cécité et ne disposant pour tout revenu que d'une somme de 3000 francs par mois, d'une telle somme lui est gravement préjudiciable; que si la culpabilité de Carole X... ne peut qu'être retenue, il y a lieu de tenir compte de divers éléments, tel l'hébergement gratuit de la victime au domicile familial de la prévenue ou le fait qu'en réalité - ce que l'enquête préliminaire a insuffisamment dégagé puisqu'il a fallu attendre le supplément d'information pour le faire clairement apparaître - les remboursements s'opéraient par un jeu de compensation informel, dès les premiers prélèvements, pour prononcer une sanction plus modérée que celle précédemment prononcée ;

"alors que les juges d'appel après avoir constaté que la personne handicapée était hébergée gratuitement au domicile familial de la prévenue et avoir observé que la compensation entre les sommes prélevées sur les comptes de Anne-Marie Y... était immédiate même si elle était informelle, à savoir sous forme de versements d'espèces ou de remise de chèques, ne pouvait sans se contredire refuser de tenir compte de ces éléments concernant la culpabilité de la prévenue en déclarant que l'abus de faiblesse était néanmoins caractérisé ; qu'en se prononçant de la sorte par des motifs contradictoires au regard de la réalité du préjudice issu du comportement reproché à la prévenue, les Juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Déclare irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par Anne-Marie Y... après le dépôt du rapport du Conseiller rapporteur ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88038
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°00-88038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.88038
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