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23/10/2001 | FRANCE | N°00-87799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 00-87799


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claudine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 7 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'exercice illégal d'une activité d'agent de voyages, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 111-4 du Code pénal, 1er et 29 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale :
" en ce l'arrêt

infirmatif attaqué a déclaré que Claudine X..., épouse Y..., avait commis une fau...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claudine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 7 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'exercice illégal d'une activité d'agent de voyages, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 111-4 du Code pénal, 1er et 29 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale :
" en ce l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Claudine X..., épouse Y..., avait commis une faute en apportant, sans être titulaire d'une licence d'agent de voyages ou d'un agrément, son concours à l'exercice de l'activité d'organisation de voyages ;
" aux motifs que la prévenue, gérante de la société SARL Service Evasion Sports (SEVAS), immatriculée au registre du commerce de Meaux, dont l'activité déclarée est " l'organisation de loisirs et sports pêche et chasse " reconnaît avoir organisé, pour le compte de la société qu'elle dirige, de nombreuses parties de chasse à l'étranger et que, n'étant pas titulaire d'un agrément, elle s'est adressée par des publicités par voie de prospectus ou de presse à un public de chasseurs et s'est livrée à l'organisation ou à la vente de parties de chasse, en apportant son concours rémunéré, pour ce service, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 ;
" alors que l'organisation, rémunérée ou non, d'activités sportives telles que des parties de chasse n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et ne nécessite donc pas la possession d'une licence d'agent de voyages ou d'un agrément au sens de cette loi " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2 et 29 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Claudine X..., épouse Y..., avait commis une faute en apportant, sans être titulaire d'une licence d'agent de voyages ou d'un agrément, son concours à l'exercice de l'activité d'organisation de voyages ;
" aux motifs qu'il ressort d'un courrier adressé le 4 décembre 1998 à M. Z..., que les prix pratiqués pour l'organisation complète d'une chasse en Namibie comprenaient les véhicules pour action sur le terrain et les pisteurs ou guides professionnels ; que, dans une lettre du 18 novembre 1998, adressée à M. A..., il lui était indiqué que, pour la formation d'un groupe de six fusils, il lui serait offert une gratuité de séjours ; que, dans un autre document pour une chasse au Sénégal, il est précisé que le prix comprend, outre ses prestations, l'accueil à Dakar ; que la prévenue, qui n'est pas titulaire d'un agrément, s'est adressée à des publicités par voie de prospectus ou de presse à un public de chasseurs et s'est livrée à l'organisation ou à la vente de parties de chasse, en apportant son concours rémunéré, pour ce service, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 ;
" alors qu'à supposer que la notion de " vente de forfaits touristiques " au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 puisse trouver à s'appliquer dans le cas où sont facturés, selon un prix global, la prestation d'une partie de chasse, prestation ne rentrant pas en soi dans le champ des activités réservées aux agents de voyages titulaires d'une licence ou d'un agrément et les services à caractère touristique fournis accessoirement, tel que le logement, c'est à la condition que soit expressément constaté que ces services accessoires représentent une part significative dans le forfait et qu'en ne s'expliquant pas sur la part que représentaient dans la facturation des parties de chasse les services accessoires et notamment l'accueil éventuellement fournis par Claudine X..., épouse Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Chasse et Pêches Voyages, constituée partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel Claudine Y..., gérante de la société Service Evasion sports, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992 pour exercice illégal d'une activité d'agent de voyages ; qu'elle a été relaxée par les premiers juges ;
Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel, pour dire l'infraction constituée et condamner Claudine Y... à indemniser la victime, énonce que, sans être titulaire " d'un agrément ", la société qu'elle dirige propose à des particuliers de participer, contre rémunération, à des parties de chasse qu'elle organise à l'étranger, notamment en Afrique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'une des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992, consistant en l'organisation ou la vente des voyages, séjours ou services visés par ce texte auxquelles la prévenue se serait livrée ou aurait prété son concours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87799
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENCE DE VOYAGES - Exercice de la profession - Conditions - Exercice illégal - Délit de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992 - Eléments constitutifs - Eléments matériels.

Encourt la censure pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare constitué le délit d'exercice illégal d'une activité d'agent de voyages, prévu par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992, sans avoir caractérisé l'une des opérations mentionnées à l'article 1er de cette loi, consistant en l'organisation ou la vente des voyages, séjours ou services visés par ce texte, auxquelles le prévenu se serait livré ou aurait prêté son concours. (1).


Références :

Loi 92-645 du 13 juillet 1992 art 1er, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-02-14, Bulletin criminel 1996, n° 96, p. 220 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°00-87799, Bull. crim. criminel 2001 N° 215 p. 685
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 215 p. 685

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87799
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