AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2000, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau avant 2 ans ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, saisie par son appel et celui du ministère public des seules dispositions pénales du jugement, a entendu l'avocat des parties civiles et répondu à ses conclusions, dès lors qu'aucune nouvelle condamnation civile n'a été prononcée contre lui et qu'il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;