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23/10/2001 | FRANCE | N°00-85488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2001, 00-85488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

- La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

- La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 452-3 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 485, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a fixé à 1 272 284,40 francs et 169 718,94 francs le préjudice économique de Mme Y... et de son fils, et condamné la SNCF et Bruno X... à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie une somme de 568 385,97 francs ;

"aux motifs que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d'assurance maladie qui verse directement au bénéficiaire les indemnités auxquelles ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier ; qu'en conséquence, la position de Bruno X... et de la SNCF qui tendent à inclure dans le calcul du préjudice économique les majorations totales de la rente (...) tant pour Mme Y... que pour son fils ne peut être retenue et sera rejetée comme mal fondée ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a refusé de faire application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, et a refusé de prendre en considération les majorations totales de rente, qui pourtant participent de l'appréciation du préjudice subsistant, a violé ce texte ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi subsisterait un préjudice pour Mme Y... non réparé dans le cadre du livre IV du Code de la sécurité sociale, après qu'elle ait perçu une rente accident du travail normale et une rente accident du travail majorée ;

"alors, en outre, que l'article L. 453-2 du Code de la sécurité sociale était inopérant en l'espèce et ne pouvait valablement fonder la décision ;

"alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs tendant à la réduction des sommes à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie en fonction du partage de responsabilité prononcé ;

"alors, enfin, que la cour d'appel qui condamne la personne civilement responsable au paiement de sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, méconnaît ce texte" ;

Vu les articles L. 452-3, L. 454-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les ayants droit de la victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou l'un de ses préposés et un tiers étranger à l'entreprise, sont en droit d'obtenir de ce dernier, dans les conditions du droit commun, la réparation de leur entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale, y compris celles réglées pour le compte de l'employeur par application de l'article L. 452-1 du Code précité, lesquelles contribuent à la réparation du préjudice économique des parties civiles ;

Et attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

Attendu que, dans les poursuites exercées contre Bruno X... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Dominique Y..., la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique de la veuve et de son enfant mineur, sans tenir compte de l'indemnisation complémentaire allouée en raison de la faute inexcusable de l'employeur du défunt, en se fondant sur l'absence d'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie à l'égard du tiers responsable ;

Que, par ailleurs, la juridiction du second degré a condamné la SNCF, civilement responsable, à payer à la partie civile une somme de 5 000 francs en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des prestations en rapport avec l'accident versées par la Caisse d'assurance maladie doit être pris en compte pour la détermination du préjudice économique des parties civiles, et alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais non payés par l'Etat, la cour d'appel, qui, au surplus, a fait à tort application du partage de responsabilité aux victimes, a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85488
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 16 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2001, pourvoi n°00-85488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85488
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