Sur le moyen unique :
Vu l'article 1106-1.I.5° du Code rural ;
Attendu que, selon ce texte, le régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., associé et gérant minoritaire de la société civile de la Sambre ayant pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, a été affilié au régime d'assurance maladie-invalidité-maternité des personnes non salariées des professions agricoles au titre de l'article 1106-1.I.5° du Code rural par la caisse de mutualité sociale agricole ; que cette Caisse lui a fait signifier le 26 septembre 1996 deux contraintes, la première de 2 142,80 francs et la seconde de 30 783,50 francs ; que M. X... a formé opposition ;
Attendu que pour annuler la seconde contrainte et dire l'affiliation non justifiée, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à la Caisse qui sollicite du gérant minoritaire non rémunéré d'une société à objet agricole le versement de cotisations de rapporter la preuve de l'exercice par l'intéressé d'une activité au sein du groupement, que la preuve d'une activité effective de M. X... au sein de la société de la Sambre n'est pas rapportée par la simple production des statuts de la société, et que l'intéressé qui avait par ailleurs une activité professionnelle à temps complet au sein d'une autre société n'était pas rémunéré par la société, ne participait pas à l'activité de l'exploitation et était en fait un simple apporteur de capitaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d'une société civile ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la contrainte de 2 142,80 francs, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.