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18/10/2001 | FRANCE | N°00-13148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2001, 00-13148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves Y..., demeurant ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) Les Templiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Reims (juge de l'exécution), au profit :

1 / de M. Michel Z...,

2 / de Mme Gisèle X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves Y..., demeurant ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) Les Templiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Reims (juge de l'exécution), au profit :

1 / de M. Michel Z...,

2 / de Mme Gisèle X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la SCI Les Templiers, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 18 janvier 2000), que les époux Z... ont, sur le fondement d'une ordonnance de référé, condamnant M. Y... à leur payer une certaine somme à titre provisionnel, fait procéder à la saisie des actions détenues par M. Y... dans la société Les Templiers ; que le débiteur a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;

Attendu que M. Y... et la société Les Templiers font grief à l'arrêt d'autoriser les époux Z... à reprendre les poursuites, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 2215 du Code civil énonce un principe général selon lequel nul créancier saisissant ne peut procéder à l'adjudication des biens appartenant à un tiers sans disposer d'un titre exécutoire constatant le principe et le montant d'une créance liquide et exigible ; qu'en affirmant que ce texte ne concernerait pas la saisie-vente des actions qu'un débiteur saisi détient dans une société, la cour d'appel a violé l'article 2215 du Code civil ;

2 / qu'une ordonnance de référé provision n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne préjuge nullement du fond ; que la cour d'appel a relevé que la créance des époux Z... résultait seulement d'une ordonnance de référé et qu'aucune action au fond n'avait été engagée par eux pour demander à un Tribunal de constater, d'une part, le principe et le montant exact et, d'autre part, l'exigibilité de leur créance sur M. Y... ;

qu'en ordonnant dans ces conditions que la procédure d'adjudication soit poursuivie, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4, 59, 60 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, 189 du décret du 31 juillet 1992 et 2215 du Code civil ;

3 / que l'adjudication postule qu'une créance exigible a été définitivement constatée en son principe et en son montant dans un titre exécutoire ; que la cour d'appel, en autorisant la poursuite de l'adjudication, en se fondant uniquement sur une ordonnance de référé, a nécessairement tranché le fond du litige sans examiner les droits en présence et a condamné M. Y... à payer une somme déterminée aux époux Z... ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4, 59, 60 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, 189 du décret du 31 juillet 1992 et 2215 du Code civil ;

Mais attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire, même à titre provisoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, à ses risques et périls, faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d'argent dont son débiteur est titulaire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de condamnation contre M. Y..., a retenu, à bon droit, d'une part, que l'article 2215 du Code civil qui régit l'expropriation forcée des biens immobiliers n'est pas applicable à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, d'autre part, que l'ordonnance de référé fixant la créance des époux Z..., constituait un titre exécutoire leur permettant de faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels dont M. Y... est titulaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la SCI Les Templiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la SCI Les Templiers à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-13148
Date de la décision : 18/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières - Condition - Titre exécutoire - Titre exécutoire à titre provisoire - Possibilité.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 189
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (juge de l'exécution), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2001, pourvoi n°00-13148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13148
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