AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean A...,
2 / Mme Louisette Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Meaux, au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 78066 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, actuellement dénommée société Entenial,
2 / de Mme Marianne X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 709 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Meaux, 21 octobre 1999) rendu en dernier ressort, que les époux A... à l'encontre desquelles le Comptoir des entrepreneurs devenu la société Entenial a engagé des poursuites de saisie immobilière ont, le 15 octobre 1999, demandé une remise de l'adjudication fixée au 21 octobre 1999 en faisant des offres de paiement ; que le Tribunal a rejeté leur demande ;
Attendu qu'un tel jugement nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date d'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.